Art. 65 Compétence : affaires traitées
Le Parlement cantonal:
- a.
- arrête les modifications constitutionnelles;
- b.
- adopte, modifie ou abroge les lois;
- c.
- approuve la conclusion ou la dénonciation de traités interétatiques de rang constitutionnel ou législatif;
- d.
- se donne un règlement interne et définit les instruments parlementaires;
- e.
- s’informe au sujet des relations extérieures et définit les objectifs à atteindre dans ce domaine;
- f.
- décide du budget ainsi que de la quotité de l’impôt et approuve le compte d’État;
- g.
- décide des nouvelles dépenses qui excèdent le montant fixé par la loi;
- h.
- examine la planification des tâches ainsi que la planification financière conformément à la loi;
- i.
- discute de rapports;
- j.
- exerce la surveillance sur le Gouvernement et l’administration de l’État;
- k.
- exerce la surveillance sur la gestion des tribunaux;
- l.
- dépose des initiatives cantonales conformément à la Constitution fédérale;
- m.
- accomplit les autres tâches que lui attribue la loi.