Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

2. P Parlement cantonal

VI. A Autorités

Art. 63 à 68 · 6 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Composition

Compétence

a. Élections

Art. 64 Compétence : élections

Le Parlement cantonal élit:

a.
ses organes, conformément à son règlement interne;
b.
ses représentants dans les assemblées et les commissions parlementaires intercantonales ou internationales;
c.
la présidente ou le président du Gouvernement;
d.
sur proposition du Gouvernement, la ou le secrétaire d’État;
e.
la présidente ou le président ainsi que les autres membres du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif;
f.
les membres d’autres autorités et organes désignés par la loi.

b. Affaires traitées

Art. 65 Compétence : affaires traitées

Le Parlement cantonal:

a.
arrête les modifications constitutionnelles;
b.
adopte, modifie ou abroge les lois;
c.
approuve la conclusion ou la dénonciation de traités interétatiques de rang constitutionnel ou législatif;
d.
se donne un règlement interne et définit les instruments parlementaires;
e.
s’informe au sujet des relations extérieures et définit les objectifs à atteindre dans ce domaine;
f.
décide du budget ainsi que de la quotité de l’impôt et approuve le compte d’État;
g.
décide des nouvelles dépenses qui excèdent le montant fixé par la loi;
h.
examine la planification des tâches ainsi que la planification financière conformément à la loi;
i.
discute de rapports;
j.
exerce la surveillance sur le Gouvernement et l’administration de l’État;
k.
exerce la surveillance sur la gestion des tribunaux;
l.
dépose des initiatives cantonales conformément à la Constitution fédérale;
m.
accomplit les autres tâches que lui attribue la loi.

Vote

Art. 66 P Parlement cantonal : vote

1Les décisions se prennent à la majorité des membres votants du Parlement cantonal.

2Le règlement interne peut prévoir que certains objets requièrent l’acceptation de la majorité de tous les membres du Parlement cantonal.

Législation

Art. 67 P Parlement cantonal : législation

Le Parlement cantonal est appelé à légiférer, avec l’accord exprès ou tacite du peuple, en particulier lorsqu’il s’agit, sous une forme générale:

a.
de définir les droits et les obligations des particuliers ainsi que du canton, des communes et d’autres corporations de droit public ou
b.
de tracer les grandes lignes de l’organisation et des procédures aux niveaux cantonal et communal ainsi que pour d’autres corporations et établissements de droit public.

Urgence

Art. 68 P Parlement cantonal : urgence

S’il y a urgence et si la majorité de ses membres l’approuve, le Parlement cantonal peut décider l’entrée en vigueur immédiate d’une loi ou d’un arrêté financier. Les actes normatifs édictés selon la procédure d’urgence doivent être soumis au référendum au plus tard dans l’année qui suit leur entrée en vigueur.

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