Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Compétence

VI. A Autorités 3. G Gouvernement

Art. 71 à 76 · 6 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Tâches gouvernementales

Art. 71 Compétence : tâches gouvernementales

1Le Gouvernement définit, dans les limites que lui fixe la législation, les objectifs et les moyens de l’action étatique. Il planifie et coordonne l’activité de l’État.

2Il représente l’État.

3Il dirige l’administration de l’État et décide de son organisation.

b. Élections

Art. 72 Compétence : élections

1Le Gouvernement procède aux élections qui lui incombent en vertu de la loi.

2Il désigne ses représentants dans les organismes non-étatiques.

c. Tâches

Art. 73 Compétence : tâches

Le Gouvernement:

a.
prépare en règle générale les dossiers du Parlement cantonal;
b.
assure l’exécution de la Constitution, des lois, des traités interétatiques ainsi que des arrêtés du Parlement cantonal, au moyen notamment:
1.
d’ordonnances,
2.
d’actes d’exécution,
3.
de la conclusion de conventions;
c.
présente un rapport d’activité au Parlement cantonal;
d.
soumet au Parlement cantonal le budget et le compte d’État;
e.
soumet au Parlement cantonal, conformément à la loi, la planification des tâches et la planification financière;
f.
répond aux procédures de consultation des autorités fédérales lorsqu’il ne délègue pas cette tâche à des services subordonnés;
g.
assure la direction du canton en cas de situation exceptionnelle;
h.
tranche certains litiges particuliers;
i.
statue sur les recours en grâce;
j.
se charge des autres tâches que lui attribue la loi.

d. Relations extérieures

Art. 74 Compétence : relations extérieures

1Le Gouvernement dirige la collaboration de l’État avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger.

2Dans les limites de ses compétences:

a.
il conclut des traités interétatiques;
b.
il désigne les représentants de l’État dans les organismes inter-étatiques;
c.
il informe le Parlement cantonal de tout ce qui a trait aux relations extérieures, en particulier des négociations en cours en vue de la conclusion de traités interétatiques importants.

3Conformément à la Constitution fédérale, le Gouvernement a la compétence:

1.
de déposer des initiatives cantonales, lorsque ce droit n’est pas exercé par le Parlement cantonal;
2.
de prendre part aux référendums cantonaux.

e. Urgence

Art. 75 Compétence : urgence

Lorsqu’une réglementation doit être édictée sans délai sans que la procédure ordinaire ne puisse être respectée par manque de temps, le Gouvernement peut légiférer provisoirement par voie d’ordonnance. Il demande immédiatement au Parlement cantonal d’édicter les dispositions légales nécessaires. La durée d’application maximale de l’ordonnance est de deux ans.

f. Délégation

Art. 76 Compétence : délégation

Dans les limites prévues par la loi, le Gouvernement peut déléguer ses compétences à:

a.
des services qui lui sont subordonnés;
b.
des commissions jouissant de compétences d’exécution;
c.
des établissements de droit public;
d.
des particuliers.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.