Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Séparation des pouvoirs

VI. A Autorités 1. P Principes

Art. 55 à 58 · 4 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Principe

Art. 55 Séparation des pouvoirs : principe

1Les autorités suivantes prennent leurs décisions indépendamment les unes des autres:

a.
le Parlement cantonal, le Gouvernement et les tribunaux;
b.3
les parlements, les exécutifs et les conseils de naturalisation communaux.

2Les autorités judiciaires rendent leurs jugements en toute indépendance. Elles ne sont liées que par le droit.

3Les membres du conseil de naturalisation qui ont été désignés par la commune bourgeoise et qui appartiennent au parlement communal sont tenus de se récuser lorsque le parlement communal statue sur l’octroi du droit de cité communal.4

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).
  2. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

b. Parlement cantonal

Art. 56 Séparation des pouvoirs : parlement cantonal

Ne sont pas admis à siéger au Parlement cantonal:

a.
les membres du Gouvernement ainsi que la ou le secrétaire d’État;
b.
les juges au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif ainsi que les membres des autres autorités judiciaires désignés par la loi;
c.
les collaboratrices et collaborateurs de l’administration cantonale désignés par la loi.

c. Autorités judiciaires

Art. 57 Séparation des pouvoirs : autorités judiciaires

Ne sont pas admis comme membres d’une autorité judiciaire:

a.
les membres du Gouvernement ainsi que la ou le secrétaire d’État;
b.
les collaboratrices et collaborateurs de l’administration cantonale désignés par la loi.

d. Parlements communaux

Art. 58 Séparation des pouvoirs : parlements communaux

Ne sont pas admis à siéger aux parlements communaux:

a.
la présidente ou le président ainsi que les membres de l’exécutif communal, de même que la secrétaire communale ou le secrétaire communal;
b.
les collaboratrices et collaborateurs de l’administration communale désignés dans le règlement communal.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.