Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Organisation

VIII. C Communes

Art. 94 à 95 · 2 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Fondements

Art. 94 Organisation : fondements

1La loi règle les droits politiques et trace les grandes lignes de l’organisation et du régime financier des communes.

2Chaque commune adopte un règlement communal qui porte en particulier sur son organisation et sur les compétences de ses autorités.

b. Organes communaux

Art. 95 Organisation : organes communaux

1Les organes communaux sont les suivants:

a.
le corps électoral, qui se prononce lors d’une assemblée communale ou aux urnes;
b.
le conseil communal;
bbis. 6
le conseil de naturalisation;
c.
le parlement communal dans les communes n’ayant pas d’assemblée communale;
d.
la commission de gestion dans les communes ayant une assemblée communale.

2La loi peut instituer d’autres autorités communales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

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