Art. 73 Compétence : tâches
Le Gouvernement:
- a.
- prépare en règle générale les dossiers du Parlement cantonal;
- b.
- assure l’exécution de la Constitution, des lois, des traités interétatiques ainsi que des arrêtés du Parlement cantonal, au moyen notamment:
- 1.
- d’ordonnances,
- 2.
- d’actes d’exécution,
- 3.
- de la conclusion de conventions;
- c.
- présente un rapport d’activité au Parlement cantonal;
- d.
- soumet au Parlement cantonal le budget et le compte d’État;
- e.
- soumet au Parlement cantonal, conformément à la loi, la planification des tâches et la planification financière;
- f.
- répond aux procédures de consultation des autorités fédérales lorsqu’il ne délègue pas cette tâche à des services subordonnés;
- g.
- assure la direction du canton en cas de situation exceptionnelle;
- h.
- tranche certains litiges particuliers;
- i.
- statue sur les recours en grâce;
- j.
- se charge des autres tâches que lui attribue la loi.