Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

a. Élections

VI. A Autorités 2. P Parlement cantonal Compétence

Art. 64

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Compétence : élections

Le Parlement cantonal élit:

a.
ses organes, conformément à son règlement interne;
b.
ses représentants dans les assemblées et les commissions parlementaires intercantonales ou internationales;
c.
la présidente ou le président du Gouvernement;
d.
sur proposition du Gouvernement, la ou le secrétaire d’État;
e.
la présidente ou le président ainsi que les autres membres du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif;
f.
les membres d’autres autorités et organes désignés par la loi.

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