Art. 74 Compétence : relations extérieures
1Le Gouvernement dirige la collaboration de l’État avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger.
2Dans les limites de ses compétences:
- a.
- il conclut des traités interétatiques;
- b.
- il désigne les représentants de l’État dans les organismes inter-étatiques;
- c.
- il informe le Parlement cantonal de tout ce qui a trait aux relations extérieures, en particulier des négociations en cours en vue de la conclusion de traités interétatiques importants.
3Conformément à la Constitution fédérale, le Gouvernement a la compétence:
- 1.
- de déposer des initiatives cantonales, lorsque ce droit n’est pas exercé par le Parlement cantonal;
- 2.
- de prendre part aux référendums cantonaux.