Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

d. Relations extérieures

VI. A Autorités 3. G Gouvernement Compétence

Art. 74

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 74 Compétence : relations extérieures

1Le Gouvernement dirige la collaboration de l’État avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger.

2Dans les limites de ses compétences:

a.
il conclut des traités interétatiques;
b.
il désigne les représentants de l’État dans les organismes inter-étatiques;
c.
il informe le Parlement cantonal de tout ce qui a trait aux relations extérieures, en particulier des négociations en cours en vue de la conclusion de traités interétatiques importants.

3Conformément à la Constitution fédérale, le Gouvernement a la compétence:

1.
de déposer des initiatives cantonales, lorsque ce droit n’est pas exercé par le Parlement cantonal;
2.
de prendre part aux référendums cantonaux.

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