Art. 120 Dispositions transitoires : durée de fonction
Les membres des organes et des autorités du canton et des communes restent en place jusqu’au terme de leur durée de fonction. Les élections de remplacement sont régies par l’ancien droit.
Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225
Art. 120 à 125 · 6 articles
Les membres des organes et des autorités du canton et des communes restent en place jusqu’au terme de leur durée de fonction. Les élections de remplacement sont régies par l’ancien droit.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales concrétisant l’art. 37, al. 2, de la présente Constitution, les circonscriptions électorales du canton sont les suivantes:
1Les demandes d’initiatives qui ont été présentées et déclarées valables avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont régies par l’ancien droit pour ce qui est du nombre de signatures requis et du délai de récolte des signatures.
2Les initiatives de type unique sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1967 sur le référendum et l’initiative relatives à l’initiative législative, qui s’appliquent par analogie.
3Les lois et arrêtés concernant des conventions interétatiques ou de nouvelles dépenses, qui sont sujets au référendum facultatif, sont soumis à l’application de l’ancien droit pour ce qui est du délai de récolte des signatures si le vote final au Grand Conseil a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution.
1Les communes municipales qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont reconnues comme communes spéciales si elles remplissent des tâches d’utilité publique, culturelles ou autres, dans l’intérêt de la collectivité et si elles disposent d’un patrimoine.
2Le Gouvernement constate la suppression des communes municipales qui ne remplissent pas les conditions posées à l’al. 1 du présent article. Leurs droits et leurs obligations sont transférés à la commune politique.
À partir de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, les citoyennes et citoyens des communes municipales obtiennent automatiquement le droit de cité communal selon le nouveau droit.
À partir de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, la compétence pour octroyer le droit de cité se détermine conformément à ses dispositions.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel