Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

XII. D Dispositions finales

Art. 118 à 126 · 9 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Abrogation

Art. 118 D Dispositions finales : abrogation

Sont abrogés:

a.
la Constitution du canton de Saint-Gall du 16 novembre 189012;
b.
l’arrêté du Grand Conseil concernant la modification partielle de la Constitution cantonale du 4 février 191213;
c.
l’arrêté du Grand Conseil concernant la modification partielle de la Constitution cantonale en vue de l’introduction du référendum financier du 20 janvier 192414.
Historique et notes (3)
  1. [FF 1890 V 247, 1911 I 769, 1926 II 839, 1949 II 1422, 1953 I 729, 1960 I 188, 1961 I 1582, 1965 II 801, 1967 I 1065 II 181, 1970 II 1369, 1972 I 1257, 1993 IIV473,1995I957,1997III1033]
  2. [FF 1912 I 570]
  3. [FF 1924 I 534]

Adaptation des lois en vigueur

Art. 119 D Dispositions finales : adaptation des lois en vigueur

1Le Parlement cantonal adapte les lois qui ne sont pas conformes à la présente Constitution dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette dernière.

2Il peut exceptionnellement prolonger ce délai s’il n’a pas, pour des raisons pertinentes, la possibilité de procéder aux adaptations nécessaires dans le délai imparti.

Dispositions transitoires

a. Durée de fonction

b. Élection du Parlement cantonal

Art. 121 Dispositions transitoires : élection du Parlement cantonal

Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales concrétisant l’art. 37, al. 2, de la présente Constitution, les circonscriptions électorales du canton sont les suivantes:

a.
circonscription électorale de Saint-Gall, comprenant les communes politiques de Saint-Gall, Eggersriet, Wittenbach, Häggenschwil, Muolen, Waldkirch, Andwil, Gossau et Gaiserwald;
b.
circonscription électorale de Rorschach, comprenant les communes politiques de Mörschwil, Goldach, Steinach, Berg, Tübach, Untereggen, Rorschacherberg, Rorschach et Thal;
c.
circonscription électorale du Rheintal, comprenant les communes politiques de Rheineck, St. Margrethen, Au, Berneck, Balgach, Diepoldsau, Widnau, Rebstein, Marbach, Altstätten, Eichberg, Oberriet et Rüthi;
d.
circonscription électorale de Werdenberg, comprenant les communes politiques de Sennwald, Gams, Grabs, Buchs, Sevelen et Wartau;
e.
circonscription électorale du Sarganserland, comprenant les communes politiques de Sargans, Vilters-Wangs, Bad Ragaz, Pfäfers, Mels, Flums, Walenstadt et Quarten;
f.
circonscription électorale de See-Gaster, comprenant les communes politiques d’Amden, Weesen, Schänis, Benken, Kaltbrunn, Rieden, Gommiswald, Ernetschwil, Uznach, Schmerikon, Rapperswil, Jona, Eschenbach, Goldingen et St. Gallenkappel;
g.
circonscription électorale du Toggenburg, comprenant les communes politiques de Wildhaus, Alt St. Johann, Stein, Nesslau, Krummenau, Ebnat-Kappel, Wattwil, Lichtensteig, Oberhelfenschwil, Brunnadern, Hemberg, St. Peterzell, Krinau, Bütschwil, Lütisburg, Mosnang, Kirchberg, Mogelsberg et Ganterschwil;
h.
circonscription électorale de Wil, comprenant les communes politiques de Jonschwil, Oberuzwil, Uzwil, Flawil, Degers-heim, Wil, Bronschhofen, Zuzwil, Oberbüren, Niederbüren et Niederhelfenschwil.

c. Initiative et référendum

Art. 122 Dispositions transitoires : initiative et référendum

1Les demandes d’initiatives qui ont été présentées et déclarées valables avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont régies par l’ancien droit pour ce qui est du nombre de signatures requis et du délai de récolte des signatures.

2Les initiatives de type unique sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 27 novembre 1967 sur le référendum et l’initiative relatives à l’initiative législative, qui s’appliquent par analogie.

3Les lois et arrêtés concernant des conventions interétatiques ou de nouvelles dépenses, qui sont sujets au référendum facultatif, sont soumis à l’application de l’ancien droit pour ce qui est du délai de récolte des signatures si le vote final au Grand Conseil a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

d. Communes municipales

Art. 123 Dispositions transitoires : communes municipales

1Les communes municipales qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont reconnues comme communes spéciales si elles remplissent des tâches d’utilité publique, culturelles ou autres, dans l’intérêt de la collectivité et si elles disposent d’un patrimoine.

2Le Gouvernement constate la suppression des communes municipales qui ne remplissent pas les conditions posées à l’al. 1 du présent article. Leurs droits et leurs obligations sont transférés à la commune politique.

e. Droit de cité

f. Acquisition du droit de cité

Entrée en vigueur

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