Art. 89 C Communes : autonomie communale
1Les communes sont autonomes dans la mesure où la loi ne restreint pas leur liberté de décision.
2Les communes sont autorisées à légiférer dans les domaines que la loi ne régit pas de manière exhaustive ainsi que dans tous ceux où la loi les y autorise expressément.
3Le canton prend en considération les conséquences que son action peut avoir sur les communes.