Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Durée de fonction

VI. A Autorités 1. P Principes

Art. 59

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59 P Principes : durée de fonction

1La durée de fonction est de:

a.
quatre ans pour les membres du Parlement cantonal, du Gouvernement et des autres autorités du canton et des communes;
b.
une année pour la présidente ou le président du Parlement cantonal;
c.
une année pour la présidente ou le président du Gouvernement;
d.
quatre ans pour la ou le secrétaire d’État;
e.
six ans pour les membres des tribunaux.

2Pour les autres autorités, la loi peut, dans des cas particuliers, prévoir une durée de fonction différente.

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