Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

1. D Droits fondamentaux

II. D Droits fondamentaux, devoirs fondamentaux et principes de l’activité de l’État régi par le droit

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Droits fondamentaux

a. garantis par la Constitution fédérale

Art. 2 Droits fondamentaux : garantis par la Constitution fédérale

Les droits fondamentaux sont garantis conformément à la Constitution fédérale, notamment:

a.
le respect et la protection de la dignité humaine;
b.
l’égalité dans et devant la loi, la protection contre toute espèce de discrimination et l’égalité entre femmes et hommes;
c.
la protection contre l’arbitraire et la protection de la bonne foi;
d.
le droit à la vie et la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique;
e.
le droit des enfants et des jeunes à être protégés et encouragés;
f.
le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse;
g.
le droit à la protection de la sphère privée, y compris le droit à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles;
h.
le droit au mariage et à la famille;
i.
la liberté de conscience et de croyance;
j.
la liberté d’opinion et la liberté d’information;
k.
la liberté des médias;
l.
la liberté de la langue;
m.
le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit;
n.
la liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques;
o.
la liberté de l’art;
p.
la liberté de réunion;
q.
la liberté d’association;
r.
la liberté d’établissement pour les Suissesses et les Suisses;
s.
la protection des Suissesses et des Suisses contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement;
t.
la garantie de la propriété;
u.
la liberté économique;
v.
la liberté syndicale des partenaires sociaux et de leurs organisations;
w.
le droit de pétition;
x.
la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens ainsi que l’expression fidèle et sûre de leur volonté dans l’exercice de leurs droits politiques.

b. garantis par la Constitution cantonale

Art. 3 Droits fondamentaux : garantis par la Constitution cantonale

La présente Constitution garantit en outre:

a.
le droit de fonder, de diriger ou de fréquenter une école privée;
b.
le droit des enfants en âge de scolarité obligatoire de recevoir de l’aide si la fréquentation de l’école leur cause des désavantages en raison de leur lieu d’habitation, à cause d’un handicap ou pour des raisons sociales;
c.
le droit des personnes ayant terminé leur scolarité obligatoire de recevoir, en vue de leur formation ou de leur perfectionnement, une aide variable selon leurs propres capacités financières et celles de leurs parents;
d.
le droit d’obtenir une réponse à une pétition dans un délai raisonnable.

c. dans le cadre d’une procédure

Art. 4 Droits fondamentaux : dans le cadre d’une procédure

Conformément à la Constitution fédérale, toute personne a, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit notamment:

a.
à ce que sa cause soit traitée équitablement;
b.
à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable;
c.
d’être entendue;
d.
à l’assistance judiciaire gratuite ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur;
e.
à ce que sa cause soit jugée par un tribunal indépendant;
f.
d’être protégée en cas de privation de liberté;
g.
à un procès pénal équitable.

d. Restrictions

Art. 5 Droits fondamentaux : restrictions

1Conformément à la Constitution fédérale, les restrictions apportées à un droit fondamental par l’État doivent être fondées sur une base légale, sauf en cas de danger sérieux, direct et imminent.

2Elles doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et proportionnées au but visé.

3L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.