Art. 62 P Principes : responsabilité
1Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public répondent des dommages causés de manière illicite par leurs organes, leurs autorités, leurs employés et leurs délégués dans l’exercice de leurs fonctions.
2La loi prévoit une responsabilité pour les dommages causés de manière licite dans les situations où l’équité l’exige.