Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

VIII. C Communes

Art. 88 à 100 · 13 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Types de communes

Art. 88 C Communes : types de communes

1Sont considérées comme communes:

a.
les communes politiques;
b.
les communes scolaires;
c.
les communes municipales.

2Les communes scolaires et les communes municipales sont des formes de communes spéciales.

3La loi peut prévoir d’autres types de communes spéciales.

Autonomie communale

Art. 89 C Communes : autonomie communale

1Les communes sont autonomes dans la mesure où la loi ne restreint pas leur liberté de décision.

2Les communes sont autorisées à légiférer dans les domaines que la loi ne régit pas de manière exhaustive ainsi que dans tous ceux où la loi les y autorise expressément.

3Le canton prend en considération les conséquences que son action peut avoir sur les communes.

Tâches

Art. 90 C Communes : tâches

Les communes remplissent les tâches que le canton leur attribue en vertu de la Constitution et des lois ainsi que les tâches d’intérêt public qu’elles s’imposent elles-mêmes dans les limites de leur autonomie.

Communes politiques

Art. 91 C Communes : communes politiques

1Le territoire du canton de Saint-Gall est divisé en communes politiques.

2Leur nombre et leur nom sont déterminés par la loi.

3Les communes politiques remplissent les tâches communales qui ne sont pas assumées par les communes spéciales.

Communes scolaires

Communes municipales

Art. 93 C Communes : communes municipales

Les communes municipales remplissent, avec les moyens dont elles disposent, des tâches d’utilité publique, culturelles ou autres, dans l’intérêt de la collectivité. Leurs prestations profitent à l’ensemble de la communauté.

Organisation

a. Fondements

Art. 94 Organisation : fondements

1La loi règle les droits politiques et trace les grandes lignes de l’organisation et du régime financier des communes.

2Chaque commune adopte un règlement communal qui porte en particulier sur son organisation et sur les compétences de ses autorités.

b. Organes communaux

Art. 95 Organisation : organes communaux

1Les organes communaux sont les suivants:

a.
le corps électoral, qui se prononce lors d’une assemblée communale ou aux urnes;
b.
le conseil communal;
bbis. 6
le conseil de naturalisation;
c.
le parlement communal dans les communes n’ayant pas d’assemblée communale;
d.
la commission de gestion dans les communes ayant une assemblée communale.

2La loi peut instituer d’autres autorités communales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

Collaboration

a. Principe

Art. 96 Collaboration : principe

1Toute commune collabore, par le biais de conventions, avec d’autres communes, en particulier:

a.
en procédant à un transfert de tâches ou en les accomplissant en commun;
b.7
en créant:
1.
des syndicats de communes en vue de l’accomplissement d’un certain nombre de tâches;
2.
des associations à but déterminé en vue de l’accomplissement d’une tâche ou de plusieurs tâches connexes. Les corporations et établissements qui remplissent des tâches communales peuvent y adhérer lorsque leurs activités présentent un rapport particulier avec le but de ces associations.

2La loi règle la procédure et encourage la collaboration intercommunale.

3Si une commune refuse une collaboration qui s’impose, la loi peut prévoir de ne pas tenir compte, dans la péréquation financière, des coûts supplémentaires résultant de ce refus ou de réduire certaines contributions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

b. Syndicat de communes et association à but déterminé

Art. 97 Syndicat de communes et association à but déterminé

1La décision d’adhérer à un syndicat de communes ou à une association à but déterminé est du ressort des communes. Une commune peut, conformément à la loi, être contrainte à adhérer à un syndicat si l’utilisation économique des ressources ou l’exécution efficace des tâches l’exige. Les personnes ayant le droit de vote dans les communes membres du syndicat constituent le corps électoral du syndicat.

2Le corps électoral des communes membres d’une association à but déterminé prend ses décisions conformément à la convention constitutive de l’association et aux réglementations communales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

Modification de l’effectif des communes

a. Procédure

Art. 98 Modification de l’effectif des communes : procédure

1La loi règle:

a.
la fusion de communes;
b.
la scission d’une commune pour en réunir une partie à une autre commune ou pour en former une nouvelle;
c.
la suppression des communes qui ne remplissent plus de tâches d’intérêt public.

2Elle règle le transfert des droits et des obligations.

b. Encouragement des fusions

Art. 99 Modification de l’effectif des communes : encouragement des fusions

1La loi encourage la fusion de communes dans l’intérêt d’une utilisation économique des ressources et de l’accomplissement efficace des tâches.

2Si une commune refuse une fusion qui s’impose ou si, par son refus, elle entrave considérablement d’autres communes dans l’accomplissement de leurs tâches, la loi peut prévoir:

a.
de ne pas tenir compte, dans la péréquation financière, des coûts supplémentaires résultant de ce refus ou de réduire certaines contributions;
b.
une obligation de fusionner.

Surveillance

Art. 100 C Communes : surveillance

1Les communes sont placées sous la surveillance du canton.

2Dans les domaines relevant de l’autonomie communale, la surveillance se limite au contrôle de la légalité.

3Dans les domaines ne relevant pas de l’autonomie communale, elle comprend le contrôle de la légalité et de l’opportunité, à moins que la loi n’en dispose autrement.

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