Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

IX. A Acquisition du droit de cité

Art. 101 à 108 · 9 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Principe

Octroi du droit de cité communal

Art. 102 A Acquisition du droit de cité : octroi du droit de cité communal

1Le droit de cité communal est octroyé de concert par la commune politique et par la commune municipale. Lorsque la commune politique comprend plusieurs communes municipales, la personne qui sollicite l’octroi du droit de cité désigne la commune municipale compétente.

2S’il n’y a pas de communes municipales, la commune politique est seule compétente.

Conseil de naturalisation

Art. 103 A Acquisition du droit de cité : conseil de naturalisation

1Le conseil de naturalisation est composé à nombre égal de membres du conseil communal de la commune municipale et de membres du conseil communal de la commune politique. La présidente ou le président du conseil communal de la commune politique préside le conseil de naturalisation et tranche en cas d’égalité des voix.

2S’il n’y a pas de communes municipales, le conseil communal de la commune politique assume les tâches du conseil de naturalisation.

3Si la loi ne prévoit pas de réglementation spéciale, les dispositions relatives au conseil communal de la commune politique s’appliquent par analogie.

a. Procédure

Art. 104 Conseil de naturalisation : procédure

1Le conseil de naturalisation décide de l’octroi du droit de cité communal. Il publie chaque naturalisation dans l’organe officiel de la commune politique; il motive sa décision en fournissant des informations sur l’aptitude du requérant à être naturalisé.

2Les membres du corps électoral de la commune politique peuvent former opposition à toute décision de naturalisation devant le conseil de naturalisation conformément à la loi; l’opposition doit être formulée par écrit et dûment motivée. Le conseil de naturalisation donne au requérant l’occasion de s’exprimer.

3L’assemblée communale et, dans les communes n’ayant pas d’assemblée communale,10 le parlement communal statue sur les oppositions aux décisions de naturalisation valablement formées.

4Une fois le droit de cité communal octroyé, le Gouvernement décide de l’octroi du droit de cité cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).
  2. La traduction publiée dans la FF 2010 1955 a été rectifiée.

b. Réglementation complémentaire

Art. 104a Conseil de naturalisation : réglementation complémentaire

1La loi peut fixer des conditions minimales à l’octroi du droit de cité communal.

2Elle règle:

a.
la suite de la procédure;
b.
les critères déterminant la validité de l’opposition, en particulier les exigences auxquelles doit satisfaire l’exposé des motifs;
c.
les voies de recours.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

Cas spéciaux

a. Suissesses et Suisses

b. Jeunes étrangers et apatrides

Art. 106 Cas spéciaux : jeunes étrangers et apatrides

1Les droits de cité communal et cantonal sont octroyés de façon autonome aux jeunes étrangers et apatrides:

a.
s’ils présentent leur requête avant leur vingtième anniversaire;
b.
s’ils sont domiciliés depuis dix ans en Suisse, dont cinq au moins dans la commune politique.

2La loi fixe les autres conditions.

c. Compétence

Art. 107 Cas spéciaux : compétence

1Le conseil de naturalisation octroie le droit de cité de la commune politique.

2Les personnes qui obtiennent le droit de cité de la commune politique acquièrent également la citoyenneté de la commune municipale dans laquelle elles vivent.

3Une fois le droit de cité communal octroyé, le Gouvernement décide de l’octroi du droit de cité cantonal.

d. Procédure

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