Art. 78 Procédure : en matière civile
1La juridiction civile est exercée par les tribunaux civils de première instance et par le Tribunal cantonal. La loi peut prévoir d’autres tribunaux.
2La loi prévoit deux juridictions ordinaires statuant respectivement en première et en seconde instance. Elle déroge à ce principe lorsque:
- a.
- seule la juridiction suprême du canton est compétente;
- b.
- le litige porte sur une question d’importance mineure.