Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Approvisionnement et élimination des déchets

III. B Buts de l’État

Art. 21

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Approvisionnement et élimination des déchets

L’État se fixe pour but de veiller à ce que:

a.
l’approvisionnement en eau et en énergie soit assuré et que ces ressources soient utilisées de manière parcimonieuse;
b.
les ressources soient utilisées avec ménagement;
c.
les déchets soient évités, diminués et recyclés.

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