Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Information

VI. A Autorités 1. P Principes

Art. 60

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 P Principes : information

1Les autorités informent le public de leurs activités de manière spontanée ou sur demande, dans la mesure où aucun intérêt public ni aucun intérêt privé digne d’être protégé ne s’y oppose.

2La loi réglemente la diffusion de l’information ainsi que l’accès aux informations officielles.

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