Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Organisation

X. C Communautés religieuses de droit public

Art. 111

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 111 C Communautés religieuses de droit public : organisation

1Les communautés religieuses définissent les grandes lignes de leur organisation dans un acte constitutif qu’elles doivent soumettre au vote de leurs membres.

2Le Gouvernement approuve l’acte constitutif:

a.
si le droit de vote et l’organisation de la communauté religieuse en tant qu’Église reconnue par l’État sont conformes aux principes démocratiques;
b.
si la gestion financière de la communauté est conforme aux principes de la transparence et de la publicité;
c.
s’il ne contient pas de disposition contraire au droit fédéral ou cantonal.

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