Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

c. en matière constitutionnelle et en matière administrative

VI. A Autorités 4. J Justice Procédure

Art. 80

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 en matière constitutionnelle et en matière administrative

La juridiction en matière constitutionnelle et en matière administrative est exercée par:

a.
les autorités administratives du canton et des communes;
b.
le tribunal administratif en tant qu’instance suprême;
c.
les autres autorités judiciaires chargées de la juridiction administrative.

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