Art. 25 T Tâches de l’État : accomplissement
1L’État accomplit, conformément à la loi, les tâches qui doivent être remplies dans l’intérêt public et dont l’accomplissement n’est pas suffisamment assuré par les particuliers.
2Il accomplit lui-même les tâches qui lui incombent, notamment lorsqu’il s’agit:
- a.
- d’assurer l’approvisionnement de base de la population;
- b.
- de tirer parti d’un bénéfice de manière équitable.
3La loi règle les conditions auxquelles l’accomplissement des tâches de l’État peut être délégué à des particuliers ainsi que les voies de recours et la surveillance.