Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Collaboration

VIII. C Communes

Art. 96 à 97 · 2 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Principe

Art. 96 Collaboration : principe

1Toute commune collabore, par le biais de conventions, avec d’autres communes, en particulier:

a.
en procédant à un transfert de tâches ou en les accomplissant en commun;
b.7
en créant:
1.
des syndicats de communes en vue de l’accomplissement d’un certain nombre de tâches;
2.
des associations à but déterminé en vue de l’accomplissement d’une tâche ou de plusieurs tâches connexes. Les corporations et établissements qui remplissent des tâches communales peuvent y adhérer lorsque leurs activités présentent un rapport particulier avec le but de ces associations.

2La loi règle la procédure et encourage la collaboration intercommunale.

3Si une commune refuse une collaboration qui s’impose, la loi peut prévoir de ne pas tenir compte, dans la péréquation financière, des coûts supplémentaires résultant de ce refus ou de réduire certaines contributions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

b. Syndicat de communes et association à but déterminé

Art. 97 Syndicat de communes et association à but déterminé

1La décision d’adhérer à un syndicat de communes ou à une association à but déterminé est du ressort des communes. Une commune peut, conformément à la loi, être contrainte à adhérer à un syndicat si l’utilisation économique des ressources ou l’exécution efficace des tâches l’exige. Les personnes ayant le droit de vote dans les communes membres du syndicat constituent le corps électoral du syndicat.

2Le corps électoral des communes membres d’une association à but déterminé prend ses décisions conformément à la convention constitutive de l’association et aux réglementations communales.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

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