Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

I. Utilisation de l’espace aérien suisse

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre I: La souveraineté sur l’espace aérien et ses effets

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principe et définitions

Art. 1 Utilisation de l’espace aérien suisse : principe et définitions

1L’utilisation de l’espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.

2Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air à la surface du sol (véhicules à coussin d’air).

3Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.

4Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

2. Aéronefs et engins balistiques admis à circuler

Art. 2 Aéronefs et engins balistiques admis à circuler

1Sont admis à circuler dans l’espace aérien suisse, sous réserve de l’al. 2:

a.
les aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l’art. 52 et munis des certificats exigés à l’art. 56;
c.
les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s’appliquent (art. 51 et 108);
d.
les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l’espace aérien suisse en vertu d’accords internationaux;
e.
les aéronefs autorisés à utiliser l’espace aérien suisse en vertu d’une décision spéciale de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC10).

2Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l’espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l’aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l’environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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