Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Chapitre I: La souveraineté sur l’espace aérien et ses effets

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre

Art. 1 à 11 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Utilisation de l’espace aérien suisse

1. Principe et définitions

Art. 1 Utilisation de l’espace aérien suisse : principe et définitions

1L’utilisation de l’espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.

2Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air à la surface du sol (véhicules à coussin d’air).

3Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.

4Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

2. Aéronefs et engins balistiques admis à circuler

Art. 2 Aéronefs et engins balistiques admis à circuler

1Sont admis à circuler dans l’espace aérien suisse, sous réserve de l’al. 2:

a.
les aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse conformément à l’art. 52 et munis des certificats exigés à l’art. 56;
c.
les aéronefs de catégories spéciales auxquelles des règles particulières s’appliquent (art. 51 et 108);
d.
les aéronefs étrangers autorisés à utiliser l’espace aérien suisse en vertu d’accords internationaux;
e.
les aéronefs autorisés à utiliser l’espace aérien suisse en vertu d’une décision spéciale de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC10).

2Le Conseil fédéral peut exclure de la circulation dans l’espace aérien suisse des aéronefs de catégories spéciales afin de sauvegarder la sécurité de l’aviation ou pour des motifs relevant de la protection de l’environnement, ou encore les admettre à condition que des organismes appropriés, publics ou privés, assurent les tâches de surveillance.

3Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières concernant les engins balistiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

II. Surveillance de la Confédération

1. Autorités fédérales

Art. 3 Surveillance de la Confédération : autorités fédérales

1La surveillance de l’aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:

a.
par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), pour l’aviation civile et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l’armée;
b.
par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l’aviation militaire et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l’armée prévues par la loi.11

2Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l’OFAC auprès du DETEC (conformément à l’al. 1, let. a) et l’Autorité de l’aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l’al. 1, let. b).12

2bisL’OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13

3Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  3. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

1a. Accords internationaux

Art. 3a Surveillance de la Confédération : 1a. Accords internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:

a.
sur le trafic aérien international;
b.15
sur la sécurité technique dans l’aviation (sécurité de l’aviation);
c.
sur le service de la navigation aérienne;
cbis.16
sur la prévention des actes illicites dirigés contre l’aviation (sûreté de l’aviation);
d.
sur l’échange de données aéronautiques;
e.17
sur la lutte et la réduction des effets nuisibles ou incommodants du transport aérien sur l’environnement.

2Les accords sur la sécurité de l’aviation, sur le service de la navigation aérienne et sur la sûreté de l’aviation peuvent comprendre notamment:18

a.
des dispositions sur la surveillance, qui peuvent être assorties de sanctions;
b.
des dispositions sur la délégation de certains domaines ou de certaines compétences de surveillance à des organismes internationaux.

3Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent:

a.
comprendre des dispositions sur la responsabilité en cas de dommages résultant de la fourniture de services de navigation aérienne; ces dispositions peuvent déroger à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité19;
b.
prévoir que le service de la navigation aérienne peut couvrir des espaces transfrontaliers;
c.20
prévoir la délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à d’autres prestataires de services de navigation aé-rienne; l’interdiction en matière de délégation visée à l’art. 40b, al. 4, doit être respectée.

4Si la Confédération est tenue, en vertu d’un accord sur le service de la navigation aérienne, de verser des indemnités pour un dommage qu’un prestataire suisse de services de navigation aérienne a causé d’une manière illicite, elle peut intenter une action récursoire contre celui-ci.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  6. RS 170.32
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

1b. Collaboration avec des autorités étrangères

Art. 3b 1b. Collaboration avec des autorités étrangères

L’OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux, notamment dans les domaines suivants:24

a.
surveillance des entreprises de l’aviation25;
b.
service de la navigation aérienne26;
c.
recherches et sauvetage;
d.27
surveillance de la production, de la navigabilité et de l’entretien des aéronefs;
e.28
délégation de certaines compétences de surveillance;
f.29
simulateurs et autres entraîneurs électroniques de vol;
g.30
formation, admission et surveillance du personnel aéronautique;
h.31
traitement des données aéronautiques, y compris leur échange.
Historique et notes (10)
  1. Anciennement art. 3bis.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  10. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

2. Délégation de la surveillance

Art. 4 Surveillance de la Confédération : délégation de la surveillance

1L’OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.33

2Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

3. …

4. Recours

Art. 6 Surveillance de la Confédération : recours

1Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d’exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.36

2…37

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

5. Annexes à la Convention de Chicago et coopération européenne

Art. 6a Annexes à la Convention de Chicago et coopération européenne

1Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale39; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d’annexes ne seront pas traduites.

2Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. RS 0.748.0

6. émoluments

III. Restrictions de l’aviation

1. Interdictions de circuler

Art. 7 Restrictions de l’aviation : interdictions de circuler

Dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité publics ou pour des raisons militaires, le Conseil fédéral peut interdire ou restreindre d’une façon temporaire ou permanente l’usage de l’espace aérien suisse ou le survol de certaines zones.

2. Obligation d’utiliser un aérodrome, atterrissages en campagne

Art. 8 Obligation d’utiliser un aérodrome, atterrissages en campagne

1Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.43

2Le Conseil fédéral règle:

a.
les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b.
les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l’atterrissage en campagne; le droit de l’aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.44

3Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l’entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d’atterrissage désignées par le DETEC, avec l’accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.45

4Le nombre de ces places d’atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.

5En dérogation à l’al. 3, l’OFAC peut, pour des raisons importantes et d’entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.46

6Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d’organisations suisses de sauvetage.

7L’OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.47

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2011 1119, 2014 1337; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

2a. Structure de l’espace aérien

3. Aérodromes douaniers

Art. 9 Restrictions de l’aviation : aérodromes douaniers

1L’aéronef qui se rend à l’étranger ou qui en vient ne peut prendre son vol ou atterrir que sur les aérodromes douaniers.

2Exceptionnellement, la Direction générale des douanes peut, d’entente avec l’OFAC, autoriser l’usage d’une autre place.

4. Franchissement de la frontière

IIIa. Langue utilisée en radiotéléphonie

Art. 10a IIIa. Langue utilisée en radiotéléphonie

1 Les communications radiotéléphoniques avec le service de la navi-gation aérienne s’effectuent en principe en anglais dans l’espace aérien suisse.

2Dans le cadre de vols à vue non commerciaux, les communications radiotéléphoniques avec le service de la navigation aérienne peuvent s’effectuer, en plus de l’anglais, dans la langue officielle de la Confédération parlée localement, sauf dans le cas de l’aéroport de Zurich.50

3Le Conseil fédéral règle les détails; il peut prévoir des exceptions supplémentaires à l’al. 1 si la sécurité de l’aviation le permet.51

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

IV. Applicabilité des lois quant au lieu

Art. 11 Applicabilité des lois quant au lieu

1L’espace aérien au-dessus de la Suisse est soumis au droit suisse.

2Pour les aéronefs étrangers, le Conseil fédéral peut admettre des exceptions, si les dispositions sur la responsabilité civile et les dispositions pénales de la présente loi n’en sont pas affectées.

3Le droit suisse est applicable à bord des aéronefs suisses à l’étranger, en tant que le droit de l’État dans lequel ou au-dessus duquel les aéronefs se trouvent ne s’applique pas d’une manière impérative.

4Les dispositions des conventions internationales, les règles reconnues du droit international et les dispositions de la présente loi sur l’applicabilité des dispositions pénales quant au lieu, sont réservées dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 1963, en vigueur depuis le 1er mai 1964 (RO 1964 317; FF 1962 II 713).

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