Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

V. Mesures de prévention des attentats

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation Titre cinquième: Dispositions pénales Chapitre II: Champ d’application et poursuite pénale

Art. 100bis

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 100bis Mesures de prévention des attentats

1Lorsqu’il existe des soupçons qu’un attentat pourrait être commis sur un aéronef décollant de Suisse, le commandant de police compétent pour l’aérodrome est en droit d’ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille de l’aéronef. Sur demande de la police cantonale, l’équipage et le personnel de l’infrastructure sont tenus d’aider les organes de la police à appliquer ces mesures.

2Lorsqu’il existe des soupçons qu’un tel attentat pourrait être commis au moyen d’envois postaux ou de fret aériens, le commandant de police mentionné à l’al. 1 est en droit d’ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille des envois postaux et du fret en cause. Les prestataires de services postaux et leurs agents sont tenus de remettre les envois postaux suspects à la police cantonale.284 285

3Lorsqu’il existe des soupçons qu’un attentat pourrait être commis à bord d’un aéronef en vol, le commandant de police mentionné à l’al. 1 est en droit d’ordonner la fouille des passagers et des bagages à main, pour détecter les armes et les explosifs. Le passager qui s’y oppose peut être exclu du vol sans indemnité.

4Lors des contrôles et fouilles prévus aux al. 1 à 3, il y a lieu de sauvegarder au maximum le secret privé. Dans la mesure du possible, les intérêts du trafic aérien seront aussi pris en considération. Le traitement douanier doit être assuré.

5La responsabilité des dommages survenant lors des opérations de contrôle est réglée par les dispositions de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires286.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
  3. Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’organisation de la poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
  4. RS 170.32

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