Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

II. Service de la navigation aérienne

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure

Art. 40 à 40g · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Généralités

Art. 40 Service de la navigation aérienne : généralités

1Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.168

2Le territoire sur lequel s’étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

1a. Données aéronautiques

Art. 40a Service de la navigation aérienne : 1a. Données aéronautiques

1Le Conseil fédéral règle l’élaboration, la mise à disposition, la gestion, la transmission et la diffusion des données aéronautiques nécessaires pour mettre à disposition des informations aéronautiques et pour fournir des services de navigation aérienne.

2Il veille à la mise en place et à l’exploitation d’une interface nationale d’enregistrement de toutes les données aéronautiques visées à l’al. 1. Il peut déléguer cette tâche à une personne morale de droit privé. Celle-ci est soumise à la surveillance de l’OFAC.

3et 4 …170

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  2. Pas encore en vigueur.

2. Délégation des services de navigation aérienne à une société

Art. 40abis Délégation des services de navigation aérienne à une société

1Le Conseil fédéral peut confier le service civil et le service militaire de la navigation aérienne, en tout ou en partie, à une société anonyme (société).

2La société doit remplir les conditions suivantes:

a.
elle ne doit poursuivre aucun but lucratif;
b.
elle doit être une société d’économie mixte;
c.
la majorité de son capital et des droits de vote doit appartenir à la Confédération;
d.
ses statuts doivent avoir été approuvés par le Conseil fédéral.

3Elle doit coordonner les services civil et militaire de la navigation aérienne.

4Le service civil de la navigation aérienne est placé sous la surveillance de l’OFAC. Le service militaire de la navigation aérienne est placé sous la surveillance de la MAA.172

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 40a. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

3. Collaboration avec d’autres entreprises

Art. 40b Service de la navigation aérienne : collaboration avec d’autres entreprises

1La société peut, avec l’autorisation de l’OFAC:

a.
déléguer la fourniture de services de navigation aérienne relevant de sa compétence à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
b.
fournir des services de navigation aérienne sur mandat de prestataires de services de navigation aérienne étrangers;
c.
déléguer à des tiers la fourniture de services d’assistance technique qui servent à fournir des services de navigation aérienne.

2Elle peut à cette fin conclure des accords ou prendre des participations.

3Il ne peut résulter d’une telle collaboration aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse.

4La fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués.

5Le Conseil fédéral détermine quelles restrictions au sens de l’al. 3 sont insupportables et quels services tombent sous le coup de l’interdiction visée à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

3a. Délégation de la fourniture de services locaux de navigation aérienne

Art. 40bbis 3a. Délégation de la fourniture de services locaux de navigation aérienne

1Le Conseil fédéral peut déléguer la fourniture de services locaux de navigation aérienne à l’exploitant d’un aérodrome.

2 La délégation est soumise à l’autorisation de l’OFAC.

3L’OFAC délivre l’autorisation si la sécurité de l’aviation est garantie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

4. Définition des objectifs stratégiques de la société et rapport

Art. 40c Définition des objectifs stratégiques de la société et rapport

1Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs stratégiques de la société.

2Le conseil d’administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

5. Dotation en capital de la société

Art. 40d Service de la navigation aérienne : dotation en capital de la société

1La Confédération veille à ce que la société soit dotée d’un capital suffisant. Si la société réalise un bénéfice, elle peut l’utiliser pour constituer des réserves destinées à financer des investissements ou à couvrir des pertes.

2La Confédération peut financer initialement, en tout ou en partie, les obligations supplémentaires de la société envers ses institutions de prévoyance lorsque ces obligations découlent de l’établissement des comptes selon des normes reconnues sur le plan international.

3La Confédération finance, en tout ou en partie, le capital de couverture supplémentaire prévu par l’ancien droit pour les départs à la retraite anticipée des contrôleurs militaires de la circulation aérienne, en lieu et place des institutions de prévoyance de la société.

4Le Conseil fédéral détermine le mode, le moment et le montant du financement de la société et des paiements aux institutions de prévoyance de cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

6. Exemption d’impôt de la société

7. Installations de navigation aérienne

Art. 40f Service de la navigation aérienne : installations de navigation aérienne

1Une installation de navigation aérienne ne peut être construite ou modifiée notablement que si les plans du projet ont été approuvés par l’OFAC.

2Les art. 37 à 37t sont applicables par analogie.

3L’entreprise qui demande l’approbation des plans pour des mesures de navigation aérienne dispose du droit d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

8. Usage de la propriété de tiers

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