Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

II. Réserve de la législation douanière

Quatrième partie: Champ d’application et dispositions finales

Art. 105

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Réserve de la législation douanière

1Les prescriptions de la législation douanière sont réservées.

2Les exploitants d’aérodromes sont tenus de mettre à disposition les locaux nécessaires aux formalités douanières.

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