Art. 56 Attestations
1L’OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:
- a.
- l’immatriculation;
- b.
- la navigabilité;
- c.
- les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.
2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).