Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

1. Aux entreprises de ligne

Troisième partie: Développement de l’aviation I. Prestations de la Confédération

Art. 101

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Prestations de la Confédération : aux entreprises de ligne

1La Confédération peut allouer des subventions ou des prêts à l’aviation pour l’exploitation des lignes aériennes régulières.295

2Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situation financière du bénéficiaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

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