Art. 92 Mesures administratives : en général

S’il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l’aviation, l’OFAC peut, indépendamment de l’introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:

a.
le retrait temporaire ou définitif d’autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b.
le séquestre d’aéronefs dont l’usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l’usage abusif est à craindre.

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