Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

II. Surveillance de la Confédération

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre I: La souveraineté sur l’espace aérien et ses effets

Art. 3 à 6b · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Autorités fédérales

Art. 3 Surveillance de la Confédération : autorités fédérales

1La surveillance de l’aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:

a.
par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), pour l’aviation civile et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l’armée;
b.
par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l’aviation militaire et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l’armée prévues par la loi.11

2Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l’OFAC auprès du DETEC (conformément à l’al. 1, let. a) et l’Autorité de l’aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l’al. 1, let. b).12

2bisL’OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13

3Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  3. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

1a. Accords internationaux

Art. 3a Surveillance de la Confédération : 1a. Accords internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux:

a.
sur le trafic aérien international;
b.15
sur la sécurité technique dans l’aviation (sécurité de l’aviation);
c.
sur le service de la navigation aérienne;
cbis.16
sur la prévention des actes illicites dirigés contre l’aviation (sûreté de l’aviation);
d.
sur l’échange de données aéronautiques;
e.17
sur la lutte et la réduction des effets nuisibles ou incommodants du transport aérien sur l’environnement.

2Les accords sur la sécurité de l’aviation, sur le service de la navigation aérienne et sur la sûreté de l’aviation peuvent comprendre notamment:18

a.
des dispositions sur la surveillance, qui peuvent être assorties de sanctions;
b.
des dispositions sur la délégation de certains domaines ou de certaines compétences de surveillance à des organismes internationaux.

3Les accords sur le service de la navigation aérienne peuvent:

a.
comprendre des dispositions sur la responsabilité en cas de dommages résultant de la fourniture de services de navigation aérienne; ces dispositions peuvent déroger à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité19;
b.
prévoir que le service de la navigation aérienne peut couvrir des espaces transfrontaliers;
c.20
prévoir la délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à d’autres prestataires de services de navigation aé-rienne; l’interdiction en matière de délégation visée à l’art. 40b, al. 4, doit être respectée.

4Si la Confédération est tenue, en vertu d’un accord sur le service de la navigation aérienne, de verser des indemnités pour un dommage qu’un prestataire suisse de services de navigation aérienne a causé d’une manière illicite, elle peut intenter une action récursoire contre celui-ci.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  6. RS 170.32
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

1b. Collaboration avec des autorités étrangères

Art. 3b 1b. Collaboration avec des autorités étrangères

L’OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux, notamment dans les domaines suivants:24

a.
surveillance des entreprises de l’aviation25;
b.
service de la navigation aérienne26;
c.
recherches et sauvetage;
d.27
surveillance de la production, de la navigabilité et de l’entretien des aéronefs;
e.28
délégation de certaines compétences de surveillance;
f.29
simulateurs et autres entraîneurs électroniques de vol;
g.30
formation, admission et surveillance du personnel aéronautique;
h.31
traitement des données aéronautiques, y compris leur échange.
Historique et notes (10)
  1. Anciennement art. 3bis.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  4. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  10. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

2. Délégation de la surveillance

Art. 4 Surveillance de la Confédération : délégation de la surveillance

1L’OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.33

2Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

3. …

4. Recours

Art. 6 Surveillance de la Confédération : recours

1Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d’exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.36

2…37

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

5. Annexes à la Convention de Chicago et coopération européenne

Art. 6a Annexes à la Convention de Chicago et coopération européenne

1Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale39; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d’annexes ne seront pas traduites.

2Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. RS 0.748.0

6. émoluments

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