Art. 41a Obstacles à la navigation aérienne et activités compromettant la sécurité de l’aviation : levé

Le levé d’obstacles à la navigation aérienne ainsi que la transmission des données de levé à l’interface nationale d’enregistrement des données relèvent de la responsabilité des propriétaires d’obstacles à la navigation aérienne. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans les cas où les exigences en matière de qualité des données peuvent être remplies sans levé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

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