Art. 71 Garantie pour couvrir la responsabilité civile : dépôt et caution
1La garantie des risques peut aussi consister dans un dépôt de valeurs facilement réalisables auprès d’une caisse publique ou d’une banque agréée par l’OFAC, de même que dans le cautionnement solidaire d’une telle banque ou d’une société d’assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer l’assurance en Suisse.
2La sûreté réelle et le cautionnement devront être complétés aussitôt que les sommes qu’ils représentent seront susceptibles d’être diminuées du montant d’une indemnisation.