Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

I. Prestations de la Confédération

Troisième partie: Développement de l’aviation

Art. 101 à 101b · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Aux entreprises de ligne

Art. 101 Prestations de la Confédération : aux entreprises de ligne

1La Confédération peut allouer des subventions ou des prêts à l’aviation pour l’exploitation des lignes aériennes régulières.295

2Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situation financière du bénéficiaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

2. …

3. Aux prestataires de services de navigation aérienne

Art. 101b Aux prestataires de services de navigation aérienne

1La Confédération peut temporairement supporter les pertes de recettes subies par un prestataire de services de navigation aérienne sur les prestations fournies à l’étranger, jusqu’à la conclusion d’un accord d’indemnisation avec l’État concerné.

2Le Conseil fédéral réexamine tous les trois ans si et dans quelle mesure la Confédération doit continuer de supporter ces pertes de recettes.298

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).

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