Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

V. Répartition des frais

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure

Art. 45 à 48 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Exploitant d’aérodrome

Art. 45 Répartition des frais : exploitant d’aérodrome

1L’exploitant d’un aérodrome supporte les frais de création, d’exploitation et d’entretien de l’aérodrome.

2Sont en outre à sa charge:

a.
les frais de suppressions ou d’adaptation des obstacles à la navigation aérienne qui entravent l’utilisation d’un aérodrome sis en Suisse;
b.
les indemnités dues selon l’art. 44, al. 1, lorsque l’aérodrome est situé en Suisse.200

3…201

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
  3. Abrogé par le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281).

2. …

3. Tiers

Art. 47 Répartition des frais : tiers

1Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls les dépenses auxquelles ils doivent consentir pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de l’aviation.

2Si l’adaptation d’une nouvelle installation indispensable entraîne des frais excessivement élevés, la Confédération peut allouer une indemnité spéciale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 62 de la LF du 14 déc. 1984 relative aux mesures d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 660; FF 1984 I 1281). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.

4. Confédération

Art. 48 Répartition des frais : confédération

1La Confédération supporte les dépenses suivantes:

a.
frais résultant de la suppression ou de l’adaptation d’obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l’aéroport ou en faveur de l’aéroport sis à l’étranger;
b.
indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d’un aéroport ou d’une installation de navigation aérienne sis à l’étranger.

2Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

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