1. Compétences et attributions

Art. 21 Police aérienne : compétences et attributions

1L’exercice de la police aérienne ressortit aux organes désignés par le Conseil fédéral.

1bis…68

2Sont réservées les attributions générales de police de la Confédération et des cantons sur les aérodromes et sur les autres parcelles du territoire mises au service de l’aviation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de la L du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (RO 2008 5463; FF 2006 2429). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

2. Gardes de sûreté dans l’aviation

Art. 21a Police aérienne : gardes de sûreté dans l’aviation

1Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international et sur les aérodromes étrangers afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.

2Peuvent être employées les personnes suivantes formées à cet effet par l’Office fédéral de la police (fedpol):

a.
des membres des corps de police cantonale ou municipale;
b.
des membres de la Sécurité militaire;
c.
des membres du Corps des gardes-frontières;
d.
des membres de fedpol;
e.
des membres de la police des transports.

3Les gardes de sûreté à bord d’aéronefs peuvent, si leur mandat l’exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte70 est applicable.

4En cas de recours à du personnel cantonal ou communal, la Confédération acquitte les frais correspondants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 364

3. Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation

a. But

b. Catégories de données

Art. 21c Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation : catégories de données

1Les données suivantes relatives à des événements liés à la sûreté et aux individus potentiellement dangereux impliqués dans ces événements sont traitées dans le système d’information:

a.
données personnelles concernant l’identité et les coordonnées publiquement accessibles, notamment les données provenant des réseaux sociaux;
b.73
données personnelles nécessaires pour évaluer la menace pesant sur le trafic aérien commercial international, y compris les données sensibles, comme des informations sur l’état de santé, les condamnations ou les procédures pénales ou administratives en cours et sur l’appartenance à des groupes criminels ou terroristes;
c.
enregistrements visuels ou sonores.

1bisFedpol est habilité à faire du profilage, y compris du profilage à risque élevé, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données74 pour évaluer la menace que représentent les personnes visées à l’al. 1.75

2De plus, les données personnelles concernant l’identité des gardes de sûreté susceptibles d’être affectés sont traitées dans le système d’information.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. RS 235.1
  4. Introduit par l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

c. Droits d’accès et communication de données

Art. 21d Droits d’accès et communication de données

1L’accès en ligne au système d’information est réservé uniquement aux services de fedpol qui:

a.
évaluent le danger pesant sur la sûreté de l’aviation et établissent les analyses des risques et des menaces en la matière;
b.
décident de l’affectation des gardes de sûreté, planifient les affectations et les évaluent statistiquement.

2Les données peuvent être utilisées uniquement pour remplir ces tâches.

3Les données contenues dans le système d’information peuvent être communiquées aux services suivants dans les buts mentionnés ci-dessous:

a.
aux autorités de poursuite pénale et organes de sûreté fédéraux, cantonaux et communaux, pour remplir leurs tâches légales en matière de sûreté de l’aviation;
b.
aux entreprises de transport aérien qui utilisent des aéronefs suisses dans le trafic aérien commercial international, pour remplir leurs obligations de droit public en matière de sûreté de l’aviation, notamment en vue de l’affectation des gardes de sûreté.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

d. Destruction des données

Art. 21e Système d’information pour l’affectation des gardes de sûreté dans l’aviation : destruction des données

1Fedpol détruit les données d’individus potentiellement dangereux au plus tard cinq ans après que la menace pour la sûreté de l’aviation émanant de la personne en question a disparu.

2Il détruit les données des gardes de sûreté au plus tard deux ans après leur dernière affectation.

3Avant leur destruction, les données sont proposées aux Archives fédérales conformément à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage78.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 152.1

4. Listes de passagers

Art. 21f Police aérienne : listes de passagers

1Afin de prévenir ou de poursuivre des crimes ou des délits, les entreprises de transport aérien sont tenues de mettre à la disposition des autorités de poursuite pénale compétentes, sur demande, les données suivantes concernant les passagers (listes de passagers) passagers), pour autant qu’elles les aient déjà collectées dans le cadre de leurs activités normales:

a.
nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité et numéro du document de voyage;
b.
date, heure et numéro du vol;
c.
lieux de départ, de transit et de destination finale du transport;
d.
personnes avec lesquelles ils voyagent;
e.
informations concernant le paiement, notamment le mode de paiement et le moyen de paiement utilisé;
f.
coordonnées de l’intermédiaire auprès duquel le transport a été réservé.

2Les listes de passagers sont mises à disposition au plus tôt immédiatement après que les formalités d’enregistrement ont été accomplies et jusqu’à six mois au plus tard après que le transport a eu lieu.

3L’autorité de poursuite pénale détruit les données mises à sa disposition 72 heures après les avoir reçues, à moins qu’elles ne soient directement nécessaires pour atteindre les buts visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

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