Art 90bis Délits : diminution des facultés de l’équipage
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- a.247
- assure les fonctions de membre d’équipage alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes;
- b.
- s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémentaire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).