Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Chapitre I: Infractions

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation Titre cinquième: Dispositions pénales

Art. 88 à 95 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Délits

1. Violation d’une interdiction de circuler

Art. 88 Violation d’une interdiction de circuler

1Quiconque, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de l’art. 7, pénètre intentionnellement par la voie aérienne dans l’espace aérien suisse, décolle de Suisse par cette voie ou survole une zone interdite est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur viole en outre les prescriptions de l’art. 18 sur l’obligation d’atterrir, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

2. Pilotage d’un aéronef portant de fausses marques

Art. 89 Pilotage d’un aéronef portant de fausses marques

1Quiconque, intentionnellement, pilote ou fait piloter un aéronef portant des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques prescrites à l’art. 59, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

3Est aussi punissable quiconque pilote ou fait piloter en dehors de la Suisse un aéronef portant sans droit des marques suisses. L’art. 4, al. 2, du code pénal239 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 311.0

2a. Inobservation des instructions d’un aéronef intercepteur

Art. 89a 2a. Inobservation des instructions d’un aéronef intercepteur

1Quiconque, en qualité de commandant de bord d’un aéronef, contrevient intentionnellement aux instructions d’un aéronef intercepteur, données selon les règles de l’air, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.241

2L’acte est également punissable s’il a été commis à l’étranger à bord:

a.
d’un aéronef suisse;
b.
d’un aéronef étranger utilisé par un exploitant dont le siège de l’entreprise se trouve en Suisse ou qui y a sa résidence permanente.

3L’art. 4, al. 2, du code pénal242 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  3. RS 311.0

3. Mise en danger par l’aviation

Art. 90 Délits : mise en danger par l’aviation

1Quiconque, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef, membre de l’équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l’air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.244

2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

4. Diminution des facultés de l’équipage

Art 90bis Délits : diminution des facultés de l’équipage

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.247
assure les fonctions de membre d’équipage alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes;
b.
s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémentaire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

II. Contraventions

Art. 91 Contraventions

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
enfreint les règles de l’air;
b.
enfreint les prescriptions sur l’exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.
pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.
pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.
enfreint les prescriptions applicables à l’entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l’exploitation;
f.
enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d’exploitation au sens de l’art. 36c et visant à protéger l’environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
1.
prescriptions concernant les procédures d’approche et de départ,
2.
prescriptions concernant l’utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d’autres usagers;
g.
ignore, en tant que passager, les instructions de l’équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.
trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d’exploitation applicable au sens de l’art. 36c ne l’autorisent;
i.
contrevient à une disposition d’exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.

2Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.
ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c.249
pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d.250
introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l’art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes251 dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome; la tentative est punissable.

3Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d’une amende de 40 000 francs au plus.

4Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d’accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  4. RS 514.54

IIa. Autres dispositions pénales

III. Mesures administratives

1. En général

Art. 92 Mesures administratives : en général

S’il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l’aviation, l’OFAC peut, indépendamment de l’introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:

a.
le retrait temporaire ou définitif d’autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b.
le séquestre d’aéronefs dont l’usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l’usage abusif est à craindre.

2. Retrait de concession

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