Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Titre deuxième: Le droit de transport aérien

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation

Art. 75 à 76a · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Généralités

Art. 75 Généralités

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des personnes, des bagages, des biens et des animaux, sur la responsabilité civile du transporteur à l’égard des voyageurs et des expéditeurs et sur l’obligation d’assurance. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.229

2Pour le trafic interne, le Conseil fédéral pourra simplifier les formalités d’expédition.

3Le Conseil fédéral pourra régler différemment la limitation de la responsabilité civile en faveur des personnes lésées pour le trafic international non régi par des conventions internationales sur la responsabilité civile dans le transport aérien, qui lient la Suisse, ainsi que pour le trafic interne.

4Lorsqu’aux termes des conventions applicables, un relèvement contractuel des limites de responsabilité est réservé, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions selon lesquelles l’octroi de concessions et d’autorisations à des entreprises suisses du trafic aérien commercial doit être subordonné à la charge qu’elles offrent aux passagers un montant plus élevé au titre de la responsabilité civile.

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Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

II. Réserve de la législation postale

III. Couverture

Art. 76a Couverture

1Les entreprises suisses de trafic aérien commercial sont tenues de s’assurer contre les suites de leur responsabilité civile en tant que transporteur aérien jusqu’à concurrence du montant à fixer par le Conseil fédéral.

2Sous réserve des accords internationaux liant la Suisse, le Conseil fédéral peut faire dépendre l’octroi de concessions et d’autorisations à des entreprises étrangères du trafic aérien commercial de l’existence d’une assurance suffisante, propre à couvrir leur responsabilité civile en tant que transporteur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

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