Art. 51 Classement
1Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.
2Il définit en particulier:
- a.
- les aéronefs considérés comme des aéronefs d’État suisses;
- b.
- les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s’appliquent (art. 2 et 108).
3Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d’aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).