Art. 51 Classement

1Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.

2Il définit en particulier:

a.
les aéronefs considérés comme des aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s’appliquent (art. 2 et 108).

3Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d’aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

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