Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

IX. Transports aériens commerciaux

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre II: Usage de l’espace aérien et mesures de sûreté

Art. 27 à 35 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Entreprises sises en Suisse

a. Autorisation d’exploitation

Art. 27 Entreprises sises en Suisse : autorisation d’exploitation

1Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation d’exploitation de l’OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.

2L’autorisation est délivrée si, pour le genre d’exploitation prévu, l’entreprise remplit les conditions suivantes:

a.96
disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome prévu comme base pour l’exploitation des vols;
b.
disposer des qualifications professionnelles et d’une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c.
avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d.
être suffisamment assurée;
e.
utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu’aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d’émission de substances nocives.

3L’autorisation peut être modifiée ou annulée.97

4Le Conseil fédéral fixe le genre d’exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l’al. 2, let. a.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

b. Concession de routes

Art. 28 Entreprises sises en Suisse : concession de routes

1Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d’une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l’autorisation d’exploitation prévue à l’art. 27.

2Avant d’accorder une concession, l’OFAC examine notamment si les vols sont d’intérêt public et tient compte de la desserte des aéroports nationaux.99

3La concession peut être délivrée pour l’exploitation d’une ou de plusieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.

4Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l’entreprise concessionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d’autres entreprises de transports aériens. L’entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l’accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux art. 27 et 29 incombent à l’entreprise qui effectue les vols.

5Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d’octroi de la concession et spécifie la teneur et l’étendue des obligations en matière d’horaire, d’exploitation, de transports et de tarifs.

6Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu’une décision soit prise sur une demande de concession.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3651).

2. Entreprises sises à l’étranger

a. Autorisation d’exploitation

Art. 29 Entreprises sises à l’étranger : autorisation d’exploitation

1Les entreprises sises à l’étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d’une autorisation de l’OFAC, à moins que des traités internationaux n’en disposent autrement.

1bisL’OFAC peut déléguer à l’exploitant de l’aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer certaines autorisations en cas d’urgence.101

2L’autorisation est délivrée aux conditions suivantes:

a.
l’entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respectueuse de l’environnement que possible, conforme aux normes internationales minimales;
b.
elle fait l’objet d’une surveillance adéquate;
c.
aucun intérêt suisse prépondérant ne s’y oppose.

3L’autorisation peut être refusée si l’État concerné n’autorise pas les entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises à des fins commerciales.

4L’autorisation peut être modifiée ou annulée.102

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

b. Concession de routes

Art. 30 Entreprises sises à l’étranger : concession de routes

1Les entreprises sises à l’étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d’une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l’autorisation d’exploitation prévue à l’art. 29.

2L’OFAC octroie la concession si les conditions fixées dans les traités internationaux sont remplies.

3Le Conseil fédéral fixe les conditions qui permettent au DETEC104 d’octroyer des droits de trafic à des entreprises étrangères en cas d’absence de réglementation internationale. Lors de l’octroi de ces droits, il convient notamment de veiller à ce que la réciprocité soit garantie.

4Pour la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, la Confédération veille à l’emploi de «multiple désignations».

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3. Dispositions communes

a. Délimitation du trafic de lignes

b. Cabotage

Art. 32 Dispositions communes : cabotage

Le transport commercial de personnes ou de marchandises entre deux points du territoire suisse est en principe réservé aux entreprises suisses à moins que les traités internationaux n’en disposent autrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

4. écoles

Art. 33 Transports aériens commerciaux : écoles

1Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’OFAC.

2L’autorisation est délivrée si le requérant dispose d’une organisation et d’un personnel enseignant garantissant une instruction appropriée et s’il possède les droits d’usage requis sur un aérodrome adéquat.

3Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure d’octroi des autorisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2566; FF 1997 III 1058).

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