Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Chapitre I: Les aéronefs

Première partie: Fondements de l’aviation Titre deuxième: Aéronefs et personnel aéronautique

Art. 51 à 59 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Classement

Art. 51 Classement

1Le Conseil fédéral arrête les prescriptions sur le classement des aéronefs par catégorie.

2Il définit en particulier:

a.
les aéronefs considérés comme des aéronefs d’État suisses;
b.
les aéronefs suisses de catégories spéciales auxquels des règles particulières s’appliquent (art. 2 et 108).

3Le Conseil fédéral peut, pour certaines catégories d’aéronefs sans occupant, habiliter les cantons à prendre des mesures, notamment pour réduire les nuisances et le danger auquel personnes et biens sont exposés au sol.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

II. Registre matricule

1. En général

Art. 52 Registre matricule : en général

1L’OFAC tient le registre matricule suisse.

2Un aéronef n’est immatriculé dans le registre matricule suisse que:

a.
s’il n’est pas immatriculé dans le registre matricule d’un autre État;
b.
s’il remplit les conditions d’admission aux examens prescrits;
c.209
si, sous l’aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d’États étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces États accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les États étrangers.

3Outre le propriétaire, un exploitant peut aussi être inscrit dans le registre matricule s’il remplit les conditions requises, indépendamment de la propriété.

4Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 733; FF 1993 I 757).

2. et 3. …

Art. 53 et 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 733; FF 1993 I 757).

4. Conséquences juridiques

IIa. Registre matricule pour aéronefs militaires

Art. 55a IIa. Registre matricule pour aéronefs militaires

1La MAA tient un registre distinct pour les aéronefs militaires.

2Le Conseil fédéral arrête les prescriptions détaillées sur les conditions de l’inscription au registre, ainsi que sur le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

III. Attestations

Art. 56 Attestations

1L’OFAC atteste, pour les aéronefs immatriculés au registre matricule suisse:

a.
l’immatriculation;
b.
la navigabilité;
c.
les émissions de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur.

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des attestations. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

IV. Construction et exploitation des aéronefs

Art. 57 Construction et exploitation des aéronefs

1Le DETEC édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de l’aviation, des prescriptions sur la production, l’exploitation, l’entretien et l’équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.214

2Le DETEC peut édicter des prescriptions sur la construction de certaines parties d’aéronefs.

3Les organismes de production et les organismes de maintenance d’aéronefs sont soumis à une autorisation de l’OFAC.215

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

V. Examen des aéronefs et des appareils aéronautiques

Art. 58 Examen des aéronefs et des appareils aéronautiques

1La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l’émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.217

2Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.218

3L’OFAC édicte un règlement concernant l’examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.

4Le requérant supporte les frais du contrôle.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch I. de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

VI. Marques

Art. 59 Marques

1Tout aéronef circulant dans l’espace aérien suisse doit porter des marques distinctives bien visibles.

2L’OFAC détermine le genre des marques, s’il n’est pas réglé par des accords internationaux.

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