Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Chapitre II: Champ d’application et poursuite pénale

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation Titre cinquième: Dispositions pénales

Art. 96 à 100ter · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Applicabilité des dispositions pénales quant au lieu

1. Principe

2. Actes punissables commis à bord d’aéronefs suisses ou à bord d’aéronefs étrangers atterrissant en Suisse

Art. 97 Actes punissables commis à bord d’aéronefs suisses ou à bord d’aéronefs étrangers atterrissant en Suisse

1Le droit pénal suisse s’applique également aux actes commis en dehors de la Suisse, à bord d’un aéronef suisse.

1bisIl s’applique également aux crimes et aux délits ainsi qu’aux contraventions visées à l’art. 91, al. 1, let. g, commis à bord d’un aéronef étranger en dehors de la Suisse lorsque l’aéronef atterrit en Suisse et que l’auteur est toujours à bord.261

2De plus, les membres de l’équipage d’un aéronef suisse sont soumis au droit pénal suisse s’ils ont commis l’acte hors de l’aéronef dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles.

3Un jugement ne peut être prononcé que si l’auteur se trouve en Suisse et n’en est pas extradé ou s’il y a été extradé en raison de cet acte.

4L’art. 6, al. 3 et 4, du code pénal262 est applicable.263

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
  2. Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre du protocole portant amendement de la convention de Tokyo, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 468; FF 2020 4981).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

II. Juridiction

Art. 98 Juridiction

1Sous réserve de l’al. 2, les infractions commises à bord d’un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.264

2L’OFAC est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif265, les contraventions réprimées par l’art. 91.266

3L’autorité suisse compétente pourra s’abstenir de poursuivre lorsqu’une infraction aura été commise à bord d’un aéronef étranger dans l’espace aérien suisse ou à bord d’un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.267

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. RS 313.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).

III. Attributions du commandant

Art. 99 Attributions du commandant

1Si une infraction est commise à bord d’un aéronef suisse, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.268

2Jusqu’à l’intervention de l’autorité compétente, il procède aux actes d’instruction qui ne souffrent aucun délai.269

3Il est autorisé à fouiller les passagers et les membres de l’équipage ainsi qu’à séquestrer les objets pouvant servir de moyens de preuve.270

4S’il y a péril en la demeure, le commandant est en droit d’arrêter provisoirement les suspects.271

5Les art. 39, 40 et 45 à 52 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif272 qui concernent l’interrogatoire de l’inculpé, la réunion d’informations, l’exécution de mesures de contrainte, le séquestre, la perquisition et l’arrestation provisoires sont applicables.273

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  5. RS 313.0
  6. Introduit par l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).

IV. Devoir d’information, consultation et droit d’annoncer

Art. 100 Devoir d’information, consultation et droit d’annoncer

1Les ministères publics et les tribunaux communiquent à l’OFAC toute infraction qui pourrait entraîner le retrait d’autorisations, licences et certificats conformément à l’art. 92, let. a.

2Pour autant que la procédure pénale n’en soit pas entravée, ils communiquent à l’OFAC les condamnations et procédures pénales en cours frappant les personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport concernant:

a.
des activités terroristes au sens de l’art. 13a, al. 1, let. b, ch. 1,276 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure277;
b.
les infractions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226ter du code pénal278;
c.
les infractions visées à l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants279;
d.
les infractions visées à l’art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs280;
e.
les infractions visées à l’art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes281.

3L’OFAC peut solliciter l’avis du Service de renseignement de la Confédération dans le but de vérifier les autorisations, licences et certificats des personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport.

4Les médecins et psychologues peuvent annoncer à l’OFAC les cas de membres d’équipage ou de contrôleurs de la circulation aérienne dont ils doutent de l’aptitude à exercer leurs activités en raison d’une maladie physique ou mentale, d’une infirmité ou d’une situation de dépendance qu’ils ont constatée.282

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. V. actuellement l’art. 19, al. 2, let. a, de la LF sur le renseignement (RS 121).
  3. RS 120
  4. RS 311.0
  5. RS 812.121
  6. RS 941.41
  7. RS 514.54
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

V. Mesures de prévention des attentats

Art. 100bis Mesures de prévention des attentats

1Lorsqu’il existe des soupçons qu’un attentat pourrait être commis sur un aéronef décollant de Suisse, le commandant de police compétent pour l’aérodrome est en droit d’ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille de l’aéronef. Sur demande de la police cantonale, l’équipage et le personnel de l’infrastructure sont tenus d’aider les organes de la police à appliquer ces mesures.

2Lorsqu’il existe des soupçons qu’un tel attentat pourrait être commis au moyen d’envois postaux ou de fret aériens, le commandant de police mentionné à l’al. 1 est en droit d’ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille des envois postaux et du fret en cause. Les prestataires de services postaux et leurs agents sont tenus de remettre les envois postaux suspects à la police cantonale.284 285

3Lorsqu’il existe des soupçons qu’un attentat pourrait être commis à bord d’un aéronef en vol, le commandant de police mentionné à l’al. 1 est en droit d’ordonner la fouille des passagers et des bagages à main, pour détecter les armes et les explosifs. Le passager qui s’y oppose peut être exclu du vol sans indemnité.

4Lors des contrôles et fouilles prévus aux al. 1 à 3, il y a lieu de sauvegarder au maximum le secret privé. Dans la mesure du possible, les intérêts du trafic aérien seront aussi pris en considération. Le traitement douanier doit être assuré.

5La responsabilité des dommages survenant lors des opérations de contrôle est réglée par les dispositions de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires286.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
  3. Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’organisation de la poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
  4. RS 170.32

VI. Constatation de l’ébriété et d’états analogues

Art. 100ter Constatation de l’ébriété et d’états analogues

1Les membres d’équipage sont soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu’ils sont pris de boisson ou qu’ils se trouvent sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes.288

2Les chefs d’aérodrome et les organes de la police compétente sont habilités à ordonner les mesures requises. Lorsque les chefs d’aérodrome interviennent, ils doivent immédiatement faire appel à la police si une première enquête confirme les soupçons énoncés à l’al. 1.

3Dans le cadre d’inspections au sol d’aéronefs et de leur équipage, l’OFAC peut en tout temps ordonner que les membres d’équipage soient soumis à un test d’alcoolémie. Les mesures requises sont exécutées par la police cantonale compétente.289

4Les personnes et services compétents visés aux al. 2 et 3 peuvent ordonner une prise de sang.290

5Le Conseil fédéral règle l’exécution des enquêtes et mesures visées aux al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet effet des dispositions de l’Union européenne relatives à l’ébriété applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien291. Il s’appuie à titre complémentaire sur les prescriptions relatives au contrôle de l’alcoolémie et les autres mesures à prendre à l’endroit des usagers de la route.292

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  5. RS 0.748.127.192.68
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

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