Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

V. Garantie pour couvrir la responsabilité civile

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation Titre premier: La responsabilité civile envers les tiers

Art. 70 à 74 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Obligation de s’assurer

Art. 70 Garantie pour couvrir la responsabilité civile : obligation de s’assurer

1Tout exploitant d’un aéronef immatriculé dans le registre matricule suisse est tenu de s’assurer contre les suites de sa responsabilité civile en tant qu’exploitant d’aéronef. Le présent alinéa est applicable sous réserve de l’art. 71.226

2L’assurance doit aussi couvrir la responsabilité des personnes chargées par l’exploitant de la conduite de l’aéronef ou d’autres services à bord pour les dommages causés à des tiers dans l’exercice de leur activité professionnelle au service de l’exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

2. Dépôt et caution

Art. 71 Garantie pour couvrir la responsabilité civile : dépôt et caution

1La garantie des risques peut aussi consister dans un dépôt de valeurs facilement réalisables auprès d’une caisse publique ou d’une banque agréée par l’OFAC, de même que dans le cautionnement solidaire d’une telle banque ou d’une société d’assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer l’assurance en Suisse.

2La sûreté réelle et le cautionnement devront être complétés aussitôt que les sommes qu’ils représentent seront susceptibles d’être diminuées du montant d’une indemnisation.

3. Aéronefs de la Confédération et des cantons

4. Aéronefs étrangers

5. Autres prescriptions

Art. 74 Garantie pour couvrir la responsabilité civile : autres prescriptions

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation de fournir des garanties, en particulier sur leur montant et sur la délivrance d’attestations officielles relatives au genre, au montant et à la durée de validité des garanties fournies.

2Il peut étendre l’obligation de fournir des garanties à certaines catégories d’aéronefs suisses qui ne sont pas inscrites au registre matricule.

3Par analogie à la législation sur la circulation routière, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives aux dommages causés par des aéronefs inconnus ou non assurés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.