Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

I. Aérodrome

Première partie: Fondements de l’aviation Titre premier: Espace aérien et surface terrestre Chapitre III: L’infrastructure

Art. 36 à 39a · 30 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Compétence, hydro-aérodromes

Art. 36 Aérodrome : compétence, hydro-aérodromes

1Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l’exploitation des aérodromes.

2Il peut limiter le nombre d’hydro-aérodromes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1678; FF 1998 4898).

2. Exploitation

a. Concession d’exploitation

Art. 36a Exploitation : concession d’exploitation

1Une concession est requise pour l’exploitation de tout aérodrome ouvert à l’aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.

2Le concessionnaire est autorisé à exploiter l’aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l’obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d’exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d’une exploitation sûre et rationnelle.

3La concession peut être transférée à un tiers avec l’accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.

4Le concessionnaire dispose du droit d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Autorisation d’exploitation

Art. 36b Exploitation : autorisation d’exploitation

1Pour l’exploitation des autres aérodromes (champs d’aviation), une autorisation d’exploitation est requise. Cette dernière est délivrée par l’OFAC.

2L’autorisation d’exploitation fixe les droits et obligations inhérents à l’exploitation d’un champ d’aviation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Règlement d’exploitation

Art. 36c Exploitation : règlement d’exploitation

1L’exploitant doit édicter un règlement d’exploitation.

2Le règlement d’exploitation fixe les modalités concrètes de l’exploitation telle qu’elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l’autorisation d’exploitation et, le cas échéant, de la décision d’approbation des plans; le règlement d’exploitation doit notamment définir:

a.
l’organisation de l’aérodrome;
b.
les procédures d’approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l’utilisation de l’aérodrome.

3L’exploitant soumet le règlement d’exploitation à l’approbation de l’OFAC.

4Si l’exploitant établit ou adopte le règlement d’exploitation lors de la mise en place ou de la modification d’une installation d’aéroport, l’OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l’approbation des plans du projet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Modifications importantes du règlement d’exploitation

Art. 36d Modifications importantes du règlement d’exploitation

1L’OFAC transmet aux cantons concernés les demandes de modification du règlement d’exploitation qui ont des répercussions importantes sur l’exposition des riverains au bruit et invite ces cantons à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.115

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration116.

4Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117 peut faire opposition auprès de l’OFAC pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

5Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. RS 172.010
  4. RS 172.021

2a. Indemnité en raison de nuisances sonores excessives dues à l’exploitation des aéroports

Art. 36e 2a. Indemnité en raison de nuisances sonores excessives dues à l’exploitation des aéroports

1Les demandes d’indemnisation à l’encontre de l’exploitant de l’aéroport en raison de nuisances sonores excessives qui doivent être tolérées en vertu d’un règlement d’exploitation approuvé sont évaluées conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)119. Les art. 27 à 44 LEx ne sont pas applicables.

2Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au président de la commission d’estimation compétente. La participation préalable à la procédure d’approbation du règlement d’exploitation n’est pas requise.

3Le délai de prescription pour les demandes d’indemnisation est de cinq ans et commence à courir dès la naissance du droit à l’indemnisation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 711

3. Procédure d’approbation des plans

a. Principe

Art. 37 Procédure d’approbation des plans : principe

1Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’un aérodrome (installations d’aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente. Sont également considérés comme installations d’aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l’aménagement et l’exploitation d’un aérodrome.

1bisLe Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d’importance mineure à l’obligation de faire approuver les plans.121

2L’autorité chargée de l’approbation des plans est:

a.
le DETEC, pour les aéroports;
b.
l’OFAC, pour les champs d’aviation.

3L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.

5En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire122 ait été établi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. RS 700

b. Droit applicable

Art. 37a Procédure d’approbation des plans : droit applicable

1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative124, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2 Si une expropriation en faveur d’un aéroport est nécessaire, la LEx125 s’applique au surplus.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021
  3. RS 711

c. Procédure ordinaire; ouverture

Art. 37b Procédure d’approbation des plans : procédure ordinaire; ouverture

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’autorité compétente. Cette dernière vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

d. Piquetage

Art. 37c Procédure d’approbation des plans : piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise requérante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté.

2Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l’aviation et de procédures opérationnelles ordonnées, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation prévue à l’al. 1.

3Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

e. Invitation à se prononcer, publication et mise à l’enquête

Art. 37d Invitation à se prononcer, publication et mise à l’enquête

1L’autorité chargée d’approuver les plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut exceptionnellement raccourcir ou prolonger ce délai.130

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…131

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

f. …

g. Opposition

Art. 37f Procédure d’approbation des plans : opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative134 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.135 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie pour les installations d’aéroport en vertu de la LEx136 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.137

3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

h. Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

Art. 37g Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration139.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.010

4. Décision d’approbation des plans; durée de validité

Art. 37h Décision d’approbation des plans; durée de validité

1Lorsqu’il approuve les plans de l’installation d’aéroport, le DETEC statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2L’approbation des plans est caduque si l’exécution du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

3Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

5. Procédure simplifiée

Art. 37i Aérodrome : procédure simplifiée

1La procédure simplifiée d’approbation des plans d’installations d’aérodrome s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un nombre restreint et bien défini de personnes;
b.
aux installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet les plans aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes concernés. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

6. Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 37k Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans pour les installations d’aéroport, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx144.145

2…146

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque l’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

7. Remembrement; compétence

Art. 37l Aérodrome : remembrement; compétence

1Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet concernant une installation d’aéroport peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas de son propre chef, le DETEC lui demande de l’ordonner dans un délai fixé par lui en vertu du droit cantonal. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.

2Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:

a.
utilisation des biens-fonds de l’entreprise requérante;
b.
réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
c.
mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent de la construction de l’aéroport;
d.
entrée de l’entreprise requérante en possession anticipée;
e.
autres mesures prévues par le droit cantonal.

3La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise requérante est créditée à l’entreprise de remembrement.

4Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l’étendue de la zone à inclure et l’ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la construction de l’aéroport.

5Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de l’aéroport sont mis à la charge de ce dernier. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l’entreprise requérante supporte la totalité des frais.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

8. Installations annexes

Art. 37m Aérodrome : installations annexes

1La mise en place et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation de l’installation d’aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.

2L’autorité cantonale consulte l’OFAC avant de délivrer l’autorisation de construire.

3Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l’aviation, ni entraver l’exploitation de l’aérodrome.

4L’OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

9. Mise en réserve des terrains nécessaires à des installations de futurs aéroports

A. Zones réservées

a. Détermination

Art. 37n Zones réservées : détermination

1En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroport, l’OFAC peut, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aérodrome, du canton ou de la commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité. Les services fédéraux, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.

2Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Effet

Art. 37o Zones réservées : effet

Dans les zones réservées, les constructions ne peuvent être transformées d’une manière contraire à l’affectation de la zone. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Suppression

Art. 37p Zones réservées : suppression

1La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.

2L’OFAC supprime la zone réservée, d’office ou sur requête d’un exploitant d’aéroport, d’un canton ou d’une commune, s’il est établi que l’installation d’aéroport projetée ne sera pas réalisée.

3La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

B. Alignements

a. Détermination

Art. 37q Alignements : détermination

1L’OFAC peut déterminer des alignements en vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroports existantes ou futures. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l’exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des impératifs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. Ils peuvent être limités en hauteur.

2Les alignements ne peuvent être déterminés que sur la base de plans approuvés.

3Les décisions portant sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Effets

Art. 37r Alignements : effets

À l’intérieur des alignements, toute transformation d’une construction et toute autre mesure contraire au but de l’alignement sont interdites. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. Exceptionnellement, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Suppression

Art. 37s Alignements : suppression

1L’OFAC supprime, d’office ou sur requête de l’exploitant de l’aéroport, du canton ou de la commune, les alignements devenus sans objet.

2Les décisions portant sur la suppression des alignements sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.

3Les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime s’appliquent par analogie si une indemnité a été versée. En cas de transfert de propriété, c’est le nouveau propriétaire qui est tenu à restitution. Les litiges sont tranchés par la commission d’estimation. …155

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Phrase abrogée par l’annexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

C. Actes préparatoires

Art. 37t Mise en réserve des terrains nécessaires à des installations de futurs aéroports : actes préparatoires

À l’intérieur des alignements et des zones réservées dont l’emplacement a déjà été défini ou est en cours de définition, des actes préparatoires peuvent être entrepris. L’art. 15 LEx157 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 711

9a. Maintien des aéroports nationaux dans leur état

Art. 37u 9a. Maintien des aéroports nationaux dans leur état

1L’utilisation des aéroports nationaux comme plaque tournante du trafic aérien international et comme partie du système global des transports relève d’un intérêt national.

2Le maintien des aéroports nationaux de Zurich et Genève en leur état actuel, est, de par la fonction qui leur est attribuée dans le cadre des plans sectoriels de la Confédération, garanti. Les organes chargés d’édicter le droit et les organes chargés de son application prennent en considération, dans toute la mesure nécessaire, la garantie des droits acquis, notamment dans le cadre des prescriptions sur la protection des marais et des sites marécageux et de leur exécution.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 36e. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

10. Droit d’usage

Art. 38 Aérodrome : droit d’usage

1Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l’aviation civile. Le Conseil fédéral fixe:

a.
les autres conditions relatives à la co-utilisation;
b.
les dispositions régissant l’aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l’aviation, sont également applicables à ces aérodromes ainsi que l’intensité d’utilisation à partir de laquelle ces dispositions s’appliquent;
c.
les compétences.161

2Les aéronefs au service de l’armée, de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police peuvent user gratuitement des aérodromes civils subventionnés par la Confédération s’il n’en résulte pas de perturbations pour l’aviation civile.162

3Les arrangements spéciaux réglant l’usage des droits statués aux al. 1 et 2 sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

11. Redevances aéroportuaires

Art. 39 Aérodrome : redevances aéroportuaires

1L’exploitant de l’aéroport peut percevoir des redevances pour l’utilisation des installations aéroportuaires servant à assurer les vols, y compris pour les contrôles de sûreté spécifiques à l’exploitation des aéronefs, et pour l’accès à ces installations.165

2 Il statue par voie de décision lorsque le calcul des redevances est contesté.

3Les catégories de redevances sont notamment les suivantes:

a.
redevances passagers;
b.
redevances de sûreté;
c.
redevances d’atterrissage;
d.
redevances de stationnement;
e.
redevances liées au bruit et à l’émission de substances nocives;
f.
redevances d’utilisation des infrastructures centralisées;
g.
redevances d’accès aux installations aéroportuaires.

4L’exploitant de l’aéroport fixe le montant des redevances en sefondant notamment sur les critères suivants:

a.
masse maximale au décollage de l’aéronef;
b.
nombre de passagers;
c.
émission de bruit;
d.
émission de substances nocives.

5 Le produit des redevances ne doit pas excéder les frais attestés et une rémunération raisonnable du capital investi.

6 Le Conseil fédéral détermine les frais et les revenus qui doivent entrer dans le calcul des redevances. Si un aéroport réalise des revenus provenant de secteurs d’activités autres que ceux liés directement à l’exploitation du trafic aérien, le Conseil fédéral peut obliger l’exploitant de l’aéroport à intégrer une partie des gains dans le calcul des redevances. Le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des intérêts de l’exploitant et des usagers de l’aéroport, de la situation du marché et des spécificités de l’aéroport concerné.

7 Le Conseil fédéral peut prescrire que le calcul du montant des redevances prenne en compte le taux d’occupation des installations aéroportuaires au fil de la journée. Dans l’environnement général du marché, la situation des compagnies aériennes qui transportent un fort volume de passagers en transfert ne doit pas en être affectée.

8L’OFAC exerce la surveillance sur l’établissement et la perception des redevances. En cas de litige entre l’exploitant de l’aéroport et les usagers, il approuve les redevances sur demande. Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2011 1119, 2012 2751; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

12. Coordination des créneaux horaires

Art. 39a Aérodrome : coordination des créneaux horaires

1Le Conseil fédéral règle la coordination des créneaux horaires sur les aéroports. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse.

2L’OFAC désigne l’organisme chargé de coordonner les créneaux horaires. Celui-ci peut être un organisme privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

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