Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Titre troisième: Dispositions communes sur la responsabilité civile

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation

Art. 77 à 79 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Assurance fédérale en cas d’accidents

Art. 77 Assurance fédérale en cas d’accidents

1Les droits découlant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont assurés conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents232. Les assureurs sont subrogés aux droits des assurés, conformément aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales233.234

2Tous droits plus étendus de la victime ou de ses survivants provenant d’un accident causé par un aéronef restent acquis.

Historique et notes (3)
  1. RS 832.20
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

II. Assurance militaire

Art. 78 Assurance militaire

Si une personne couverte par l’assurance militaire est victime d’un accident causé par l’emploi d’un aéronef militaire suisse, la législation fédérale sur l’assurance militaire est seule applicable.

III. Droit des obligations

Art. 79 Droit des obligations

En tant que les art. 64 à 78 de même que les prescriptions édictées par le Conseil fédéral pour leur exécution n’en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations235 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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