Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

Titre cinquième: Dispositions pénales

Deuxième partie: Rapports juridiques résultant de la pratique de l’aviation

Art. 88 à 100ter · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre I: Infractions

I. Délits

1. Violation d’une interdiction de circuler

Art. 88 Violation d’une interdiction de circuler

1Quiconque, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de l’art. 7, pénètre intentionnellement par la voie aérienne dans l’espace aérien suisse, décolle de Suisse par cette voie ou survole une zone interdite est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur viole en outre les prescriptions de l’art. 18 sur l’obligation d’atterrir, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

2. Pilotage d’un aéronef portant de fausses marques

Art. 89 Pilotage d’un aéronef portant de fausses marques

1Quiconque, intentionnellement, pilote ou fait piloter un aéronef portant des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques prescrites à l’art. 59, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

3Est aussi punissable quiconque pilote ou fait piloter en dehors de la Suisse un aéronef portant sans droit des marques suisses. L’art. 4, al. 2, du code pénal239 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. RS 311.0

2a. Inobservation des instructions d’un aéronef intercepteur

Art. 89a 2a. Inobservation des instructions d’un aéronef intercepteur

1Quiconque, en qualité de commandant de bord d’un aéronef, contrevient intentionnellement aux instructions d’un aéronef intercepteur, données selon les règles de l’air, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.241

2L’acte est également punissable s’il a été commis à l’étranger à bord:

a.
d’un aéronef suisse;
b.
d’un aéronef étranger utilisé par un exploitant dont le siège de l’entreprise se trouve en Suisse ou qui y a sa résidence permanente.

3L’art. 4, al. 2, du code pénal242 est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  3. RS 311.0

3. Mise en danger par l’aviation

Art. 90 Délits : mise en danger par l’aviation

1Quiconque, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef, membre de l’équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l’air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.244

2Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

4. Diminution des facultés de l’équipage

Art 90bis Délits : diminution des facultés de l’équipage

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.247
assure les fonctions de membre d’équipage alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes;
b.
s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémentaire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

II. Contraventions

Art. 91 Contraventions

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
enfreint les règles de l’air;
b.
enfreint les prescriptions sur l’exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.
pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.
pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.
enfreint les prescriptions applicables à l’entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l’exploitation;
f.
enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d’exploitation au sens de l’art. 36c et visant à protéger l’environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
1.
prescriptions concernant les procédures d’approche et de départ,
2.
prescriptions concernant l’utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d’autres usagers;
g.
ignore, en tant que passager, les instructions de l’équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.
trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d’exploitation applicable au sens de l’art. 36c ne l’autorisent;
i.
contrevient à une disposition d’exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.

2Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.
ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c.249
pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d.250
introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l’art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes251 dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome; la tentative est punissable.

3Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d’une amende de 40 000 francs au plus.

4Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d’accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  4. RS 514.54

IIa. Autres dispositions pénales

III. Mesures administratives

1. En général

Art. 92 Mesures administratives : en général

S’il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l’aviation, l’OFAC peut, indépendamment de l’introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:

a.
le retrait temporaire ou définitif d’autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b.
le séquestre d’aéronefs dont l’usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l’usage abusif est à craindre.

2. Retrait de concession

Chapitre II: Champ d’application et poursuite pénale

I. Applicabilité des dispositions pénales quant au lieu

1. Principe

2. Actes punissables commis à bord d’aéronefs suisses ou à bord d’aéronefs étrangers atterrissant en Suisse

Art. 97 Actes punissables commis à bord d’aéronefs suisses ou à bord d’aéronefs étrangers atterrissant en Suisse

1Le droit pénal suisse s’applique également aux actes commis en dehors de la Suisse, à bord d’un aéronef suisse.

1bisIl s’applique également aux crimes et aux délits ainsi qu’aux contraventions visées à l’art. 91, al. 1, let. g, commis à bord d’un aéronef étranger en dehors de la Suisse lorsque l’aéronef atterrit en Suisse et que l’auteur est toujours à bord.261

2De plus, les membres de l’équipage d’un aéronef suisse sont soumis au droit pénal suisse s’ils ont commis l’acte hors de l’aéronef dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles.

3Un jugement ne peut être prononcé que si l’auteur se trouve en Suisse et n’en est pas extradé ou s’il y a été extradé en raison de cet acte.

4L’art. 6, al. 3 et 4, du code pénal262 est applicable.263

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).
  2. Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre du protocole portant amendement de la convention de Tokyo, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 468; FF 2020 4981).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

II. Juridiction

Art. 98 Juridiction

1Sous réserve de l’al. 2, les infractions commises à bord d’un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.264

2L’OFAC est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif265, les contraventions réprimées par l’art. 91.266

3L’autorité suisse compétente pourra s’abstenir de poursuivre lorsqu’une infraction aura été commise à bord d’un aéronef étranger dans l’espace aérien suisse ou à bord d’un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.267

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. RS 313.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).

III. Attributions du commandant

Art. 99 Attributions du commandant

1Si une infraction est commise à bord d’un aéronef suisse, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.268

2Jusqu’à l’intervention de l’autorité compétente, il procède aux actes d’instruction qui ne souffrent aucun délai.269

3Il est autorisé à fouiller les passagers et les membres de l’équipage ainsi qu’à séquestrer les objets pouvant servir de moyens de preuve.270

4S’il y a péril en la demeure, le commandant est en droit d’arrêter provisoirement les suspects.271

5Les art. 39, 40 et 45 à 52 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif272 qui concernent l’interrogatoire de l’inculpé, la réunion d’informations, l’exécution de mesures de contrainte, le séquestre, la perquisition et l’arrestation provisoires sont applicables.273

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).
  5. RS 313.0
  6. Introduit par l’annexe ch. 15 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 1017).

IV. Devoir d’information, consultation et droit d’annoncer

Art. 100 Devoir d’information, consultation et droit d’annoncer

1Les ministères publics et les tribunaux communiquent à l’OFAC toute infraction qui pourrait entraîner le retrait d’autorisations, licences et certificats conformément à l’art. 92, let. a.

2Pour autant que la procédure pénale n’en soit pas entravée, ils communiquent à l’OFAC les condamnations et procédures pénales en cours frappant les personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport concernant:

a.
des activités terroristes au sens de l’art. 13a, al. 1, let. b, ch. 1,276 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure277;
b.
les infractions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226ter du code pénal278;
c.
les infractions visées à l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants279;
d.
les infractions visées à l’art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs280;
e.
les infractions visées à l’art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes281.

3L’OFAC peut solliciter l’avis du Service de renseignement de la Confédération dans le but de vérifier les autorisations, licences et certificats des personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport.

4Les médecins et psychologues peuvent annoncer à l’OFAC les cas de membres d’équipage ou de contrôleurs de la circulation aérienne dont ils doutent de l’aptitude à exercer leurs activités en raison d’une maladie physique ou mentale, d’une infirmité ou d’une situation de dépendance qu’ils ont constatée.282

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
  2. V. actuellement l’art. 19, al. 2, let. a, de la LF sur le renseignement (RS 121).
  3. RS 120
  4. RS 311.0
  5. RS 812.121
  6. RS 941.41
  7. RS 514.54
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

V. Mesures de prévention des attentats

Art. 100bis Mesures de prévention des attentats

1Lorsqu’il existe des soupçons qu’un attentat pourrait être commis sur un aéronef décollant de Suisse, le commandant de police compétent pour l’aérodrome est en droit d’ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille de l’aéronef. Sur demande de la police cantonale, l’équipage et le personnel de l’infrastructure sont tenus d’aider les organes de la police à appliquer ces mesures.

2Lorsqu’il existe des soupçons qu’un tel attentat pourrait être commis au moyen d’envois postaux ou de fret aériens, le commandant de police mentionné à l’al. 1 est en droit d’ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille des envois postaux et du fret en cause. Les prestataires de services postaux et leurs agents sont tenus de remettre les envois postaux suspects à la police cantonale.284 285

3Lorsqu’il existe des soupçons qu’un attentat pourrait être commis à bord d’un aéronef en vol, le commandant de police mentionné à l’al. 1 est en droit d’ordonner la fouille des passagers et des bagages à main, pour détecter les armes et les explosifs. Le passager qui s’y oppose peut être exclu du vol sans indemnité.

4Lors des contrôles et fouilles prévus aux al. 1 à 3, il y a lieu de sauvegarder au maximum le secret privé. Dans la mesure du possible, les intérêts du trafic aérien seront aussi pris en considération. Le traitement douanier doit être assuré.

5La responsabilité des dommages survenant lors des opérations de contrôle est réglée par les dispositions de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires286.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
  3. Nouvelle teneur selon l’appendice ch. 18 de la L du 30 avr. 1997 sur l’organisation de la poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2465; FF 1996 III 1260).
  4. RS 170.32

VI. Constatation de l’ébriété et d’états analogues

Art. 100ter Constatation de l’ébriété et d’états analogues

1Les membres d’équipage sont soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu’ils sont pris de boisson ou qu’ils se trouvent sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes.288

2Les chefs d’aérodrome et les organes de la police compétente sont habilités à ordonner les mesures requises. Lorsque les chefs d’aérodrome interviennent, ils doivent immédiatement faire appel à la police si une première enquête confirme les soupçons énoncés à l’al. 1.

3Dans le cadre d’inspections au sol d’aéronefs et de leur équipage, l’OFAC peut en tout temps ordonner que les membres d’équipage soient soumis à un test d’alcoolémie. Les mesures requises sont exécutées par la police cantonale compétente.289

4Les personnes et services compétents visés aux al. 2 et 3 peuvent ordonner une prise de sang.290

5Le Conseil fédéral règle l’exécution des enquêtes et mesures visées aux al. 1, 3 et 4. Il tient compte à cet effet des dispositions de l’Union européenne relatives à l’ébriété applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien291. Il s’appuie à titre complémentaire sur les prescriptions relatives au contrôle de l’alcoolémie et les autres mesures à prendre à l’endroit des usagers de la route.292

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1974 (RO 1973 1738; FF 1971 I 287).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).
  5. RS 0.748.127.192.68
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 229; FF 2021 626).

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