Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

IV. Règles spéciales

Quatrième partie: Champ d’application et dispositions finales

Art. 108

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108 Règles spéciales

1Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux aéronefs de catégories spéciales. Appartiennent à des catégories spéciales:

a.
les aéronefs d’État qui ne sont pas des aéronefs militaires;
b.
les aéronefs sans moteur;
c.
les aéronefs à moteur sans occupant;
d.
les aéronefs à moteur avec occupants et dont le poids ou la charge alaire sont minimes.321

2Il peut, le cas échéant, établir des règles spéciales pour ces catégories d’aéronefs. Les mesures du Conseil fédéral ne peuvent cependant pas déroger aux dispositions sur la responsabilité civile et aux dispositions pénales contenues dans la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

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