Loi fédérale sur l'aviation (LA) · RS 748.0

IIIa. Protection des données

Quatrième partie: Champ d’application et dispositions finales

Art. 107a à 107b · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Traitement de données personnelles

Art. 107a IIIa. Protection des données : traitement de données personnelles

1L’OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315

a.
le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
1.
la personnalité (bonnes mœurs, extrait du casier judiciaire et résultats d’éventuelles investigations complémentaires),
2.
l’aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
3.
la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b.
les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l’aviation civile.

3Ils traitent en outre des données personnelles concernant:

a.
des entreprises suisses de transport aérien;
b.
des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l’intérieur de la Suisse;
c.
des organismes de production;
d.
des organismes de maintenance;
e.
des exploitants d’infrastructures;
f.
des prestataires de services de navigation aérienne.

4Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d’enquête sur les accidents d’aviation et incidents graves, un système d’enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d’évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316

5Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu’à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l’art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318

6L’OFAC informe les exploitants d’aéroport concernés des communications et des avis qu’il a reçus en vertu de l’art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d’autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport.319

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841; FF 2016 6913).
  4. RS 235.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 65 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

2. Droits d’accès

Art. 107b IIIa. Protection des données : droits d’accès

1Les données personnelles contenues dans le registre matricule suisse (art. 52 ss) sont publiques. Elles peuvent être rendues accessibles en ligne.

2Le service d’enquête a accès aux données personnelles du personnel aéronautique civil traitées par l’OFAC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

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